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Tribunal Administratif de Rouen, 09/10/2024, n° 2204079

Tribunal administratif 9 octobre 2024 autre désistement de la requête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, conformément à l'article R.612-5-1 du CJA, le requérant doit confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti ; à défaut, il est réputé s'être désisté et le désistement peut être constaté d'office par ordonnance. Cette règle procédurale peut être invoquée pour faire annuler une requête qui n’a pas été confirmée, limitant ainsi les recours des agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 29 août 2024 reçu le 3 septembre suivant, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion.
Fait à Rouen, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2204079

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