Tribunal Administratif de Rouen, 18/10/2024, n° 2300741
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la nouvelle bonification indiciaire ne s’applique qu’aux agents dont les fonctions d’accueil du public représentent plus de la moitié du temps de travail et que ces fonctions doivent être inscrites à l’annexe du décret du 3 juillet 2006. En l’absence de preuve que Mme A consacre plus de 50 % de son temps à l’accueil et que son poste n’est pas listé dans l’annexe, la demande d’octroi de la NBI a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 24 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Evreux a rejeté sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) du 20 septembre 2022.
Mme A soutient qu'elle remplit les conditions d'octroi de la NBI prévues à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 au regard de ses fonctions et son exercice en quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du mois de juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune d'Evreux, représentée par son maire, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à charge de Mme A la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent de la commune d'Evreux, exerce les fonctions d'agent d'accueil et d'entretien des infrastructures sportives au sein du service stades et gymnases dans le quartier de Nétreville. Par courrier du 20 septembre 2022, réceptionné le 30 septembre 2022, l'intéressée a présenté une demande d'octroi de la NBI de dix points au titre des fonctions d'accueil dans un quartier prioritaire de la politique de la ville à compter du mois de juillet 2019, restée sans réponse. Mme A demande l'annulation de cette décision implicite dans la présente instance.
Sur les conclusions en annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains () et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. () ".
3. Les fonctions d'accueil du public ne figurent pas en annexe du décret précité. Par conséquent, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l'application de ces dispositions.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Le point 33 de l'annexe à ce décret désigne, parmi les fonctions ouvrant droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés, les " fonctions d'accueil exercées à titre principal () dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements communaux et intercommunaux en relevant () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Ainsi, les dispositions du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de " l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public ", doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A occupe les fonctions d'agent d'exploitation des équipements sportifs et ludiques au sein des stades et gymnases du quartier de Nétreville à Evreux. La requérante allègue qu'elle consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Sa fiche de poste, transmise par la commune et signée, indique qu'elle n'est pas concernée par la NBI. Elle comprend les missions principales d'accueil et d'orientation du public, d'entretien régulier des locaux, de la gestion des stocks de produits et matériels, des demande de réapprovisionnement, de la bonne tenue et de la propreté des équipements extérieurs, de la veille sécuritaire générale des établissements, du matériel sportif, des demandes de travaux et d'intervention auprès du service, de la réception des commandes et des missions ponctuelles de petits travaux d'amélioration des équipements. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle consacre plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil du public. Pour l'application des dispositions précitées, la circonstance qu'elle exerce dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est sans incidence. Dès lors, les fonctions occupées par Mme A n'ouvrent pas droit au bénéfice de la NBI " fonctions d'accueil du public ".
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Evreux a rejeté sa demande d'octroi de la NBI du 20 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune d'Evreux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Evreux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la commune d'Evreux.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : L.FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON