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Tribunal Administratif de Rouen, 03/10/2024, n° 2204477

Tribunal administratif 3 octobre 2024 avancement et carrière autorité de la chose jugée – double demande d'indemnisation pour refus d'inscription sur liste d'aptitude

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B en raison de l’autorité de la chose jugée : un jugement antérieur avait déjà statué sur la faute de l’ONF et le même préjudice (perte d’une chance d’avancement). La nouvelle action était donc irrecevable. La décision rappelle que l’on ne peut pas réitérer une demande d’indemnisation fondée sur le même fait, même si la partie demande un montant supplémentaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 142 332,71 euros, augmentée des intérêts capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude établies entre 2008 et 2014 pour l'accès au grade d'attaché d'administration ;
2°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, l'ONF conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 2 janvier 2024 par l'ONF.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Des demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relèvent d'une même cause juridique si elles sont fondées sur une faute que l'administration aurait commise. Ainsi, l'autorité relative de la chose jugée attachée à un jugement rejetant définitivement au fond une demande indemnitaire présentée sur le terrain de la responsabilité pour faute d'une personne publique s'oppose à ce que le requérant puisse introduire une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de cette personne publique en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices dès lors qu'il invoque une faute de cette personne.
3. Par le jugement n° 1804394 du 3 novembre 2020, devenu définitif après le rejet de l'appel par l'ordonnance n° 20DA01901 du 25 mars 2021 de la présidente de la 3e chambre de la Cour administrative d'appel de Douai, le tribunal a rejeté le recours par lequel M. B recherchait la responsabilité de l'ONF à raison des dommages causés par le refus de l'inscrire sur les listes d'aptitude annuellement établies pour l'accès au grade d'attaché administratif. Il résulte de ce jugement que la juridiction s'est déjà prononcée sur l'existence d'une faute commise par l'employeur public et sur le fait générateur du dommage allégués par le requérant. Dans la présente instance, M. B, qui invoque à nouveau une faute du service, soulève un litige relevant du même terrain de responsabilité et donc de la même cause. Les parties sont les mêmes et l'objet du litige est identique dès lors que les conclusions tendent à l'indemnisation d'un même préjudice constitué en réalité par la perte d'une chance sérieuse d'avoir accompli une fraction de carrière au grade d'attaché. L'exception d'identité d'objet, de cause et de parties soulevée en défense par l'ONF est donc fondée. Par suite, la requête de M. B, qui se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1804394 du 3 novembre 2020, n'est manifestement pas recevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national des forêts.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2204477

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