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Tribunal Administratif de Rennes, 26/09/2024, n° 2206032

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2024 contractuels accès aux documents administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme D faute de précision : les documents demandés avaient déjà été transmis et la demande était trop vague pour être examinée. Il a également confirmé que les frais de procédure ne pouvaient pas être imposés au requérant dans ces conditions.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 10 juillet 2023,
22 janvier 2024 et 19 juin 2024, Mme A D demande au tribunal l'obtention des copies des documents que son employeur refuse de lui communiquer ainsi que le " respect de [ses] droits comme tous les agents contractuels de droit public conformément à la législation en vigueur ".
Elle soutient que :
- elle souhaiterait avoir l'avis du tribunal concernant les irrégularités qu'elle a constatées suite à la demande de communication de l'intégralité de son dossier individuel. ;
- plusieurs documents administratifs comprennent des erreurs et inexactitudes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan conclut au rejet ou à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que s'agissant de la demande de communication de pièces du dossier médical inexistantes, ainsi que des autres demandes en annulation compte tenu de la tardiveté des demandes au regard des voies et délais de recours et des éventuelles demandes de plein contentieux à défaut de demande préalable et de précision sur un préjudice chiffré associés aux éventuelles irrégularités signalées.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 juillet 2024 et 2 août 2024, le centre communal d'action sociale de Malestroit, représenté par le cabinet d'avocats Lexcap, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; le juge administratif ne peut pas prononcer d'injonctions à titre principal ; la requérante n'attaque pas une décision clairement identifiée ; la requérante ne formule aucun moyen de fait ou de droit ; les conclusions sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour Mme D le 12 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazo, représentant le CCAS de Malestroit.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 6 octobre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs tenant compte de ce que la réponse de la directrice de la Résidence Autonomie le Val d'Oust l'avait informée que les documents demandés avaient été transmis à Mme D par courrier du 13 septembre 2022 et que cette réponse précisait que la Résidence Autonomie le Val d'Oust ne détenait pas de copie du certificat médical établi par le docteur C le 28 mai 2018 dont un seul exemplaire avait été établi et remis à Mme D, a considéré que la demande avait été satisfaite, et que la demande d'avis devait être déclarée sans objet.
2. Si Mme D demande au tribunal l'obtention des copies des documents que son employeur refuse de lui communiquer ainsi que le " respect de [ses] droits comme tous les agents contractuels de droit public conformément à la législation en vigueur ", cette demande imprécise au regard de ce qui a été rappelé au point 1 ne permet pas de donner une portée utile à ses conclusions. En outre, les moyens développés dans la requête tendant à critiquer les documents communiqués le 13 septembre 2022 sont sans incidence sur le présent litige qui ne vise qu'à la communication de documents administratifs.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D le versement au CCAS de Malestroit de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Malestroit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan et au centre communal d'action sociale de Malestroit.
Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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