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Tribunal Administratif de Rennes, 26/09/2024, n° 2106631

Tribunal administratif 26 septembre 2024 régime indemnitaire honorariat et devoir de réserve

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l'honorariat peut être refusé au moment de la mise à la retraite lorsqu'un fonctionnaire a manqué à son devoir de réserve ou à la discrétion professionnelle, sans que cela constitue une sanction disciplinaire. L'administration n’est donc pas tenue de suivre une procédure disciplinaire pour retirer l'honorariat.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le ministre de l'Intérieur lui a refusé l'honorariat de son grade de capitaine de police.
Il soutient que :
- à la date des faits reprochés et à la date à laquelle il a reçu un premier courrier de la direction générale de la police nationale, il était toujours en activité et non retraité ;
- aucune procédure disciplinaire ou demande d'explications de sa direction d'emploi n'a été formulée ;
- la sanction est disproportionnée au regard de l'action reprochée et de son service de quarante années pour la France dont dix-sept ans en zones de guerre ou de crises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tourre,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 26 juillet 2021, M. B, capitaine de police nationale, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Par courrier du même jour, la direction générale de la police nationale l'a informé qu'il avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle et à l'obligation de réserve et qu'il était envisagé de lui refuser l'honorariat du grade de capitaine de police. Par courrier du 6 août 2021, M. B a formulé des observations. Par arrêté du 15 décembre 2021, le ministre de l'Intérieur a refusé à l'intéressé l'honorariat de son grade de capitaine de police. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans sa version applicable : " Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L'honorariat peut être retiré au fonctionnaire, après sa radiation des cadres, si la nature de ses activités le justifie () ".
3. En premier lieu, si M. B fait valoir à juste titre qu'à la date des faits reprochés et à la date à laquelle il a reçu un premier courrier de la direction générale de la police nationale, il était toujours en activité et non retraité, l'honorariat peut être refusé au moment du départ à la retraite de l'agent. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le refus de l'honorariat, quand bien même est-il pris en considération de la personne, ne constitue pas une sanction disciplinaire. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ni qu'aucune demande d'explications de sa direction d'emploi n'a été formulée.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 434-29 du code de sécurité intérieure : " Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".
6. Pour accorder l'honorariat à un fonctionnaire, l'administration peut se fonder sur la manière de servir de l'intéressé. Il résulte du courrier du 26 juillet 2021, qui cite l'article 71 de la loi du 11 janvier 1984, que l'administration reproche à M. B d'avoir signé le 14 avril 2021 une " lettre ouverte à nos gouvernants " sur le site place d'Armes, lettre reprise dans le journal " Valeurs Actuelles " le 21 avril 2021, portant le " discrédit sur l'institution " et manquant à son obligation de réserve et au devoir de discrétion professionnelle. L'arrêté attaqué retient ainsi qu'il convient de priver M. B de l'honorariat de son grade de capitaine de police notamment en raison d'un manquement au devoir de discrétion professionnelle et à l'obligation de réserve. Cette tribune, adressée au Président de la République, aux membres du gouvernement et aux parlementaires, dénonce le " délitement " de la nation et invoque les dangers du " racialisme ", de " l'indigénisme " et des " théories décoloniales " qui souhaitent une " guerre raciale ", méprisent " notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent la voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire ", les dangers de l'islamisme et des " hordes de banlieues " qui transforment des " parcelles de la nation " en " territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution " alors qu' " il ne peut et ne doit exister aucune ville, aucun quartier où les lois de la République ne s'appliquent pas " et, enfin, les dangers lorsque " la haine prend le pas sur la fraternité " lors de manifestations où les forces de l'ordre sont utilisées comme " agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs " et ce " alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre ". Cette lettre ouverte met spécialement en cause la montée de la violence dans la société française et, en particulier, la décapitation du professeur D A à la sortie de son collège, appelant " les gouvernants " au " courage nécessaire à l'éradication de ces dangers " et suggérant que " pour cela, il suffit souvent d'appliquer sans faiblesse des lois qui existent déjà ". Cette tribune évoque enfin, " si rien n'est entrepris " un risque de guerre civile susceptible d'engendrer des morts qui seraient imputables " aux gouvernants ". Aucun élément dans cette lettre ouverte ne pouvant être regardé comme une information dont M. B aurait eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à estimer que l'intéressé a manqué à son devoir de discrétion professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a servi 39 années dans la police nationale dont 17 à l'étranger ou en opérations extérieures dans des pays en guerre ou en crise civile, notamment au Liban, en Bosnie, au Kosovo et en République démocratique du Congo. Il s'est vu attribuer la note de 6/7 (excellent) de 2013 à 2017 et de 7/7 (supérieur) de 2018 à 2020 et des appréciations très élogieuses de sa hiérarchie louant notamment ses qualités managériales, son expérience riche et très diversifiée, son exemplarité, sa loyauté et son haut degré de professionnalisme dans un environnement particulièrement difficile ainsi que l'excellente image de l'institution donné par M. B. Il a en outre bénéficié de la reconnaissance de la Nation, obtenu la Croix du Combattant, la médaille d'honneur de la Police Nationale, la Croix d'honneur du Policier européen, les médailles du service de la politique européenne de sécurité et de défense Ex-Yougoslavie, Bosnie EUPM ainsi que Kosovo EULEX, la médaille des Nations unies pour services rendus à la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo, la médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports, la médaille allemande des sports et la médaille américaine des sports. Toutefois, en signant en sa qualité de capitaine de police la " lettre ouverte à nos gouvernants " au ton polémique, M. B a commis un manquement à son obligation de réserve de nature à justifier la mesure en litige portant refus de l'honorariat du grade de capitaine de police, malgré l'exemplarité de sa carrière et de sa manière de servir. Dès lors, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de le nommer capitaine de police honoraire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 portant refus de l'attribution de l'honorariat du grade de commissaire de police.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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