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Tribunal Administratif de Rennes, 25/09/2024, n° 2401331

Tribunal administratif 25 septembre 2024 protection fonctionnelle éligibilité à la protection fonctionnelle pour les élus municipaux

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Rennes soulève la question de la conformité de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales à la Constitution, notamment en ce qui concerne l'exclusion des élus municipaux non exécutifs du bénéfice de la protection fonctionnelle. Le tribunal doit se prononcer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, ce qui pourrait avoir des implications pour les agents publics territoriaux et les élus municipaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :


Par des mémoires, enregistrés le 20 août et le 10 septembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. Tangi Marion, représenté par Me Flamant et Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 8 février 2024 par laquelle le conseil municipal de Maen Roch (35) a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
Il soutient que :
- l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est applicable au litige et n'a jamais été déclaré conforme à la constitution ;
- cet article, dès lors qu'il exclut du bénéfice de la protection fonctionnelle les élus municipaux qui ne détiennent pas des fonctions exécutives, pourrait porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi qui découle en particulier de son article 1er et des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 6 septembre 2024, le maire de la commune de Maen Roch, représenté par Me Manhes (Selas Seban Armorique) soutient que les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Il fait valoir que la question posée n'est pas nouvelle et est dépourvue de caractère sérieux. Il indique aussi que les dispositions concernées ne sont pas applicables au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 et son Préambule ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Tangi Marion, conseiller municipal de la commune de Maen Roch (35), a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, qui lui a été refusé par une délibération du 8 février 2024 du conseil municipal. M. A demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales.
2. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ".
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (). ".
4. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. () ".
5. Le litige soulevé par M. A tend à l'annulation de la délibération du 8 février 2024 du conseil municipal de Maen Roch qui lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, protection qu'il a sollicitée à la suite de l'opposition formée le 11 décembre 2023 par le maire de la commune contre une ordonnance pénale du 13 novembre 2023 l'ayant condamné à s'acquitter d'une amende de 1 000 euros pour avoir " volontairement capté, enregistré ou transmis, sans son consentement, des paroles prononcées par M. A à titre privé ou confidentiel () ". Ce litige ne concerne donc pas des menaces, violences ou outrages dont M. A aurait été victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions d'élu. Dans ces conditions, et alors au demeurant que M. A, dans la requête qu'il a dirigée contre la délibération du 8 février 2024 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, n'a pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, cet article n'est pas applicable au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Tangi Marion et à la commune de Maen Roch.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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