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Tribunal Administratif de La Réunion, 26/09/2024, n° 2200595

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 26 septembre 2024 avancement et carrière égalité de traitement et procédure d’avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le silence de l'administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet, déclenchant ainsi le délai de recours de deux mois prévu par l'article R.421‑2 du CJA ; la requête de M. B, déposée avant l’expiration de ce délai, était donc recevable. En raison d’irrégularités du tableau d’avancement (absence de classement par mérite, non‑notification de l’évaluation, discriminations liées à l’état de santé), le juge a annulé l’arrêté du 22 décembre 2021 et a ordonné la révision du tableau d’avancement au profit du requérant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 3 novembre, 16 décembre 2022 et 7 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 fixant le tableau annuel d'avancement par voie d'examen professionnel au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2021 ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation en vue du nouvel établissement du tableau d'avancement annuel au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021 et de l'inscrire à ce nouveau tableau d'avancement ;
3°) de mettre à la charge du département de La Réunion la somme de 350 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il y a lieu d'écarter des débats les écritures en défense du département, en l'absence de production de la délibération du conseil départemental autorisant son président à ester en justice ;
- le tableau d'avancement a été arrêté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'indique pas les coordonnées des fonctionnaires, ne les classe pas par ordre de mérite, en outre son évaluation au titre de l'année 2020 ne lui a pas été notifié dans le délai de 15 jours ;
- les rubriques de son évaluation révèlent qu'il a fait l'objet de discriminations en raison de son état de santé et a été victime de harcèlement par la personne qui l'a évalué et ses notations récentes ayant diminué, il a demandé la protection fonctionnelle ;
- le tableau d'avancement contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses évaluations sur sa manière de servir sont bonnes, meilleures que les autres, et révèle une rupture du principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 novembre 2022 et 17 octobre 2023, le département de La Réunion, représenté par la SCP Gaillard-Saubert agissant par Me Saubert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B est tardive et par suite irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B sont inopérants et infondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023 à 12h.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü,
- les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
- et les observations de Mme D pour le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché territorial affecté au département de La Réunion en qualité de responsable de la cellule foncière, demande par la présente requête l'annulation du tableau d'avancement par voie d'examen professionnel au grade d'attaché principal établi le 22 décembre 2021 par le président du conseil départemental.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a saisi le département, le 19 janvier 2022, d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021. Le silence gardé par le département sur cette demande qu'il a reçu le 21 janvier 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 21 mars 2022. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. B était recevable à la contester jusqu'au 23 mai 2022. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 10 mai 2022, soit antérieurement au délai de recours de deux mois prévus par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur état de santé () de leur handicap () / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. / () Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article () ".
7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En l'espèce, M. B soutient qu'il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement contesté en raison de la prise en compte irrégulière dans son évaluation professionnelle pour l'année 2019/2020 de périodes légitimes d'absences.
9. Il ressort du compte rendu d'évaluation professionnelle 2019/2020, ainsi que du rapport complémentaire rédigé par Mme C, supérieure hiérarchique de M. B, et ainsi que l'admet par ailleurs le département dans ses écritures, suite à l'intervention du défenseur des droits au sujet de cette évaluation professionnelle, que l'appréciation du comportement de M. B procède de ce que le requérant s'est trouvé en autorisation spéciale d'absence (ASA) " personnes vulnérables ", puis en congé de maladie, de sorte que ces périodes ne pouvaient être régulièrement prises en compte au titre des services effectifs, dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de travailler, y compris à son domicile, ce qui a conduit le département a substituer un premier compte rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2019, puis un second compte rendu pour l'année 2020, dans lequel l'évaluation de M. B est expressément déclarée " sans objet compte tenu de l'absence de M. B depuis le 17 mars 2020 ". Toutefois, la révision de l'évaluation professionnelle selon ces modalités est intervenue en octobre 2022, soit postérieurement à la signature de l'arrêté litigieux en décembre 2021, ainsi que cela résulte du courrier du 5 octobre 2022 par lequel le département informe M. B qu'il opère une distinction entre l'évaluation pour l'année 2019 et la suivante, suite à une demande du défenseur des droits par courrier du 24 janvier 2022. Dans ces conditions, en se fondant sur une appréciation erronée de la valeur professionnelle de M. B en raison de ses absences consécutives à sa période d'ASA et de congé de maladie, le département de La Réunion a méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense et d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2021 fixant le tableau annuel au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au département de La Réunion de réexaminer la situation de M. B et d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de La Réunion, la somme de 350 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :



Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021 fixant le tableau annuel au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion de réexaminer la situation de M. B et d'établir un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le département de La Réunion versera à M. B une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Réunion.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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