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Tribunal Administratif de La Réunion, 12/09/2024, n° 2300959

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 septembre 2024 rémunération frais de changement de résidence outre-mer au départ à la retraite

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’agent admis à la retraite ne peut obtenir la prise en charge de ses frais de changement de résidence depuis un DOM vers la métropole que si le lieu demandé correspond à sa résidence habituelle, c’est-à-dire au centre de ses intérêts matériels et moraux, apprécié à la date de la décision. Un long séjour continu à La Réunion pendant toute la carrière, sans demande de mutation vers la métropole, peut justifier un refus, même si l’agent possède un bien immobilier et de la famille en métropole. Décision utile pour les agents territoriaux ultramarins, mais transposition à vérifier selon les textes applicables à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces produites les 12 et 24 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a refusé sa demande de prise en charge des frais de changement de résidence suite à son admission à la retraite ;
2°) d'enjoindre au recteur de lui verser l'indemnité de frais de changement de résidence.
Elle soutient que la rectrice a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur la situation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret 89-271 du 12 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- - aucune des parties n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A professeure des écoles affectée à La Réunion en septembre 1982 a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2022. Le 27 mars 2023, elle a fait une demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence pour se rendre à Saint-Germain de Vibrac dans le département de la Charente-Maritime sur le territoire européen de La France. Par courrier du 16 mai 2023, la rectrice de l'académie de La Réunion a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 21 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre : " L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres. " Aux termes de l'article 5 de ce décret, le lieu de résidence habituelle doit s'entendre comme le " lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas ".
3. Pour déterminer la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, outre de la durée du séjour en métropole ou en outre-mer, de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. L'appréciation de la situation de fait concernant la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée à la date à laquelle l'administration, sollicitée par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou règlementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a exercé ses fonctions de manière continue dans l'académie de La Réunion et jusqu'à son admission à la retraite le 1er septembre 2022. Elle n'établit ni même n'allègue avoir présenté des demandes de mutations pour la métropole pendant ses quarante et une années de séjour à La Réunion. Dès lors, Mme A n'est pas fondée, alors même qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier en Charente-Maritime où elle déclare que sa famille réside, à soutenir que la rectrice de l'académie de La Réunion aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'à la date de son admission à la retraite, le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouvait à La Réunion. Ainsi, c'est à bon droit que la rectrice de l'académie de La Réunion lui a refusé le versement de l'indemnité forfaitaire pour changement de résidence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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