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Tribunal Administratif de Paris, 26/09/2024, n° 2215009

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 26 septembre 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d'office pour raison de santé / congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que toute mise en disponibilité d'office pour raison de santé doit être prise par une autorité compétente, motivée et fondée sur l’avis d’un conseil médical dûment constitué. L’absence de consultation du conseil médical en formation restreinte et la méconnaissance des règles de procédure (motivation, compétence) entraînent l’annulation de la décision et la reconnaissance du droit du fonctionnaire à un congé de longue maladie.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2022, 27 février et 20 mars 2023, sous le numéro 2215009, Mme B A, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 10 et 12 mai 2022, 8 juillet 2022 et 17 février 2023 par lesquelles le préfet de police l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé, a rejeté sa demande de congé de longue maladie et l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions de police active ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le congé de longue maladie sollicité et de régulariser sa situation financière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les signataires des décisions étaient incompétents ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- à défaut d'avoir saisi pour avis le conseil médical en formation restreinte et faute de pouvoir justifier de sa composition, les décisions sont entachées d'un vice de procédure ;
- le préfet s'est estimé à tort lié par les avis du conseil médical ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation du caractère grave et invalidant de sa maladie ;
- elle aurait dû se voir accorder un congé de longue maladie ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- l'annulation des arrêtés des 10 et 12 mai 2022 entraîne par voie de conséquence l'annulation des arrêtés des 8 juillet 2022 et 17 février 2023.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022, 20 février et 7 mai 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- par un arrêté du 15 novembre 2023, l'ensemble des arrêtés par lesquels la requérante a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé ont été rapportés et la requérante a été placée en congé de longue maladie pour une période de cinq ans du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2023 ;
- les conclusions à l'encontre du courrier du 12 mai 2022 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne fait pas grief ;
- les autres moyens invoqués pour Mme A ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en réplique des 6 mars et 16 mai 2024, Mme A, représentée par Me Diani, déclare se désister de ses conclusions en annulation à l'encontre les décisions des 10 mai 2022, 8 juillet 2022 et 17 février 2023 et demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a déclarée inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions de police active, ensemble la décision de rejet de sa demande de retrait ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de la réintégrer sur un emploi de police active correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter de la date d'éviction jusqu'à sa réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut d'avoir saisi pour avis le conseil médical en formation restreinte et faute de pouvoir justifier de sa composition, l'arrêté du 14 décembre 2023 est entaché d'un vice de procédure ; le docteur D. n'était pas un médecin agrée et ce médecin connaissait son dossier ;
- l'avis d'aptitude du 24 novembre 2023 par lequel le médecin chef de la police nationale a jugé qu'elle était apte à la reprise de ses fonctions dès la fin de son congé de longue durée et le défaut d'examen par un médecin agrée de son état de santé révèlent que la décision du 14 décembre 2023 procède d'un défaut d'examen réel et sérieux de son état de santé et d'une erreur d'appréciation quant à son aptitude à reprendre ses fonctions ; en se fondant sur les motifs tirés de sa demande de mutation et de son placement rétroactif en disponibilité d'office, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit.
Par une ordonnance du 10 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 5 août 2022, 4 décembre 2023, 8 janvier 2024 et 1er février 2024, sous le numéro 2216605, Mme A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 419 552 euros assortie des intérêts aux taux légal avec capitalisation des intérêts en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'illégalité de son placement en disponibilité et du refus de la muter à la Réunion ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la muter à la Réunion.
Elle soutient que :
- son placement en disponibilité d'office ainsi que son non placement en congé de longue maladie ou de longue durée et son inaptitude ne sont pas motivées, sont entachés de vice de procédure et qu'ils sont injustifiés ;
- le rejet de sa demande de mutation est injustifié ;
- ces illégalités sont fautives et ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré les 27 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2024.
Les parties ont été informées par un courrier du 1er août 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur du moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations Me Diani, représentant Mme A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 septembre 2024 pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, est gardienne de la paix titulaire depuis le 10 avril 2018 et affectée à l'unité de garde et de protection de la police nationale dans le 16ème arrondissement de Paris. Le 5 novembre 2018 et 12 avril 2019, elle a sollicité sa mutation pour raisons familiales sur l'île de la Réunion. Par deux décisions des 6 mai et 1er juillet 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ses demandes. Son médecin traitant lui a délivré des certificats d'arrêts de travail pour troubles anxio-dépressif à compter du 8 décembre 2018. A la suite des avis émis les 1er octobre 2019 et 7 janvier 2020 par le comité médical, en raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 11 septembre 2019 au 31 janvier 2020 et a été déclarée apte à reprendre ses fonctions à compter du 1er février 2020. N'ayant pas repris ses fonctions à compter de cette date, elle a de nouveau été placée en disponibilité d'office du 1er février 2020 au 31 juillet 2021. A la suite de la contestation par Mme A des avis du comité médical en date des 7 janvier 2020 et 2 mars 2021, le comité médical supérieur a, le 1er juin 2021, considéré que l'état de santé de Mme A ne remplissait pas les conditions lui permettant d'être placée en congé de longue maladie. Sa disponibilité d'office a donc été prolongée du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.
2. Par un courrier en date du 3 avril 2022, Mme A a sollicité son placement en congé de longe maladie ou en congé de longue durée. Par un premier arrêté du 10 mai 2022, le préfet de police a décidé de la maintenir en disponibilité d'office à compter du 1er février 2022 pour une durée de 6 mois et a implicitement rejeté sa demande. Par un courrier du 12 mai 2022, elle a été informée de l'avis du conseil médical départemental la déclarant inapte de manière définitive et absolue à toutes fonctions de police active. Par un deuxième arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a décidé de la maintenir en disponibilité d'office à compter du 1er août 2022 pour une durée de 6 mois. Enfin par un troisième arrêté du 17 février 2023, le préfet de police a décidé de la maintenir en disponibilité d'office à compter du 1er février 2023 pour une durée de 7 mois.
3. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de police a rapporté les décisions des 10 mai 2022, 8 juillet 2022 et 17 février 2023 par lesquelles la requérante a été maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé et a décidé de placer Mme A en congé de longue maladie à titre rétroactif pour une période de cinq ans du 9 décembre 2018 au 8 décembre 2023. Enfin, par un arrêté du 14 décembre 2023 le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2023. Par un courrier en date du 9 février 2024, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejetée implicitement.
4. Dans le dernier état de ses écritures Mme A déclare se désister de ses conclusions à l'encontre de ces trois décisions et demande au tribunal d'une part l'annulation de la lettre du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a informée de l'avis du conseil médical interdépartemental du 26 avril 2022 relatif à son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de police active, ensemble la décision de rejet de sa demande de retrait et, d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 9 décembre 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et enfin de l'indemniser à hauteur de 419 552 euros en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la jonction :
5. Les requêtes n° 2215009 et n° 2216605, présentées par Mme A, concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 10 mai 2022, 8 juillet 2022 et 17 février 2023 relatifs au placement en disponibilité d'office pour raison de santé de Mme A :
6. Le désistement de Mme A en ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre des arrêtés précités est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation du courrier du 12 mai 2022 :
7. La lettre du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de police informe Mme A du sens de l'avis du conseil médical interdépartemental du 26 avril 2022 relatif à son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions de police active ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être accueillie et les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 :
8. En première instance, une partie est recevable à présenter des conclusions additionnelles au cours d'une instance à la double condition, d'une part, que ces conclusions présentent un lien suffisant avec les conclusions dont a été saisi le tribunal initialement, sans soulever de litige distinct, et, d'autre part, que soient satisfaites les conditions de recevabilité auxquelles sont spécifiquement soumises ces conclusions.
9. S'agissant des conclusions visant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 plaçant la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 9 décembre 2023 pour une durée de six mois, ces conclusions présentées en cours d'instance pour la première fois le 6 mars 2024 présentent un lien suffisant avec les conclusions formulées dans la requête introductive d'instance lesquelles tendaient à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de police l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er février 2022.
10. D'une part, aux termes de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. " Aux termes de l'article 43 du même décret : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les conditions prévues par l'article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. "
11. D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. " Aux termes de l'article 27 du même texte : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. () "
12. Enfin, Aux termes de l'article 5-1 du décret du 14 mars 1986 : " Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical. Des préfets de plusieurs départements peuvent décider de constituer un conseil médical interdépartemental compétent à l'égard des fonctionnaires de leur ressort territorial et qui ne relèvent pas d'autres conseils médicaux. () " Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement () ; " Et aux termes de l'article 6-1 du même texte : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er. () " Aux termes de l'article 1er du même texte : " Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. () "
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
14. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de la séance du comité médical interdépartemental de la police nationale du 5 décembre 2023 relative à la situation de Mme A que le docteur D., qui y a apposé sa signature en tant que médecin instructeur, ne figure pas parmi la liste des médecins agrées produite par le préfet de police dans l'arrêté du 17 juillet 2023 publié au recueil des administratifs spécial du 18 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le docteur D. occupe les fonctions de médecin chef au sein de la préfecture de police et qu'il a eu à connaitre du dossier de la requérante à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions. Cette irrégularité a eu pour effet de priver Mme A d'une garantie substantielle. Les deux irrégularités précitées sont, par suite, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 14 décembre 2023.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "
17. Il ressort des pièces du dossier que par deux courriers non datés et ne comportant ni son nom, ni son matricule, ni aucune indication relative à son service d'affectation, Mme A a présenté au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer une demande indemnitaire préalable en raison des refus opposés à ses demandes de mutation et à sa demande de congé de longue maladie. Ces courriers ne permettaient pas l'identification de leur auteur. Dans ces conditions, le silence opposé par ces deux autorités ne peut être regardé comme une décision de rejet d'une demande d'indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses concluions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté 14 décembre 2023 n'implique pas d'enjoindre au préfet de police de réintégrer Mme A sur un emploi de police active correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits à pension de retraite à compter de la date d'éviction jusqu'à sa réintégration. Il y a lieu en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation administrative de Mme A.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A à l'encontre des arrêtés des 10 mai 2022, 8 juillet 2022 et 17 février 2023.
Article 2 : L'arrêté du 14 décembre 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme A.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2215009 - 2216605

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