Tribunal Administratif de Paris, 18/09/2024, n° 2411522
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Paris a appliqué les articles R.351-3 et R.312-12 du CRA pour constater que le litige d'un agent affecté en Essonne relève du tribunal administratif de Versailles, et a donc ordonné le transfert du dossier. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics, utile pour orienter correctement les recours.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : Essonne () ".
3. M. B demande l'annulation de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration d'un montant de 15 000 euros. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était affecté à la base ERIS/cynotechnique de Fresnes à Fleury-Mérogis (Essonne). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat