Tribunal Administratif de Paris, 25/09/2024, n° 2309934
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la décision de l'université mettant fin au contrat de vacataire, faute de motivation suffisante et d'absence de procédure contradictoire, en application de l'article L.211‑2 du CRPA. Cette solution impose aux collectivités territoriales de motiver toute décision de rupture de contrat d'agent non titulaire et de garantir le respect du contradictoire, sous peine d'annulation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 21 février 2024 et 4 septembre 2024, M. A D, représenté par Me le Foyer de Costil demande au tribunal :
1°) d'annuler la " décision " du 13 décembre 2022 mettant fin à sa collaboration avec le professeur B en qualité de chargé d'enseignement vacataire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne de le réintégrer pour l'année universitaire 2024/2025 en sa qualité de chargé de travaux dirigés de droit des entreprises en difficulté dispensés aux étudiants du Master 1 Droit Franco-Espagnol ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; une décision prise en considération de la personne notamment lorsqu'elle retire une décision créatrice de droit doit nécessairement être motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 décembre 2023 et 22 juillet 2024, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°87-889 du 29 octobre 1987 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public ;
- les observations de Me le Foyer de Costil représentant M. D ;
- les observations de M. C représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D a été recruté en qualité de chargé d'enseignement vacataire, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié pour l'année universitaire 2011/2012 par contrat du 16 février 2012 de l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Il était en charge des travaux dirigés " Droit des entreprises en difficulté " au sein du Master I " Droit franco-espagnol " de l'UFR 07 de l'Université. Son contrat de vacation a été renouvelé tous les ans lors de chaque année universitaire et, en dernier lieu, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Le 13 décembre 2022, le professeur B lui signifiait par courriel qu'il était mis fin à leur collaboration. Le 3 janvier 2023, M. D a formé un recours gracieux à l'encontre de cette mesure. Une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2023. M. D demande l'annulation de la " décision " du 13 décembre 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités () et des chargés d'enseignement. () Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience. Cette expérience peut être constituée par une fonction élective locale. Les chargés d'enseignement doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ou une fonction exécutive locale. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an. / Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1 du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : " Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret ". L'article 4 dispose : " Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. / Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire. () ".
3. Le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret pris pour son application. Il résulte de ces dispositions, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d'enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée.
4. En premier lieu, le courriel du 31 octobre 2022 par lequel le professeur B a précisé à M. D qu'il " voulait bien continuer à travailler avec lui, bien sûr, mais qu'il comptait sur lui pour sa disponibilité ", n'a pas eu pour effet de procéder au renouvellement du contrat de M. D, lequel avait expiré le 31 août 2022. Il ne peut ainsi être regardé comme une décision créatrice de droits. En outre, si le courriel du 13 décembre 2022, par lequel ce même professeur informait M. D qu'il était mis fin à leur collaboration, révèle l'existence d'une décision de refus de renouvellement de son contrat, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En l'espèce, il n'est ni établi ni soutenu que la décision contestée a le caractère d'une mesure disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 et ainsi qu'il résulte également des dispositions précitées de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et du décret du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur qu'un chargé d'enseignement vacataire qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou des considérations tendant à la personne de l'agent.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courriel du 13 décembre 2022 et de courriels des 16 décembre 2022 du responsable des formations internationales et de la gestionnaire du master que les étudiants du master de droit franco-espagnol n'étaient pas satisfaits des enseignements de M. D et de sa façon de les organiser, les services de l'université affirmant avoir reçu plusieurs plaintes de ceux-ci concernant des déplacements des horaires des travaux dirigés, des annulations de cours de dernière minute et des problèmes de ponctualité et certains étudiants ayant même menacé, selon les propos de la gestionnaire du master, qui note qu'il n'y avait que 4 étudiants inscrits l'an dernier, de ne plus choisir la matière du droit des entreprises en difficulté si M. D continuait à en assurer l'enseignement.
8. M. D conteste cette analyse, estimant que les difficultés rencontrées ne lui sont pas imputables, mettant notamment en cause le témoignage d'une étudiante dont il relève la fragilité de son état de santé. Il souligne avoir contribué depuis 2012, date d'ouverture des travaux dirigés droit des entreprises en difficulté au sein du M1 Droit franco-espagnol, à l'accroissement du nombre d'étudiants inscrits en cette matière en raison de ses qualités humaines et de ses compétences, et produit des courriels d'étudiants témoignant de leur satisfaction, cependant tous issus de promotions antérieures à celle de l'année universitaire 2021/2022. Il en va de même des attestations de différents professeurs en charge de la matière du droit des entreprises en difficulté, antérieures à 2020. Par ailleurs, M. D ne conteste pas sérieusement les déplacements des horaires de travaux dirigés et annulations de cours dont il lui est fait le reproche. Et il est constant, sans que cela ne lui soit nécessairement imputable, qu'au cours de l'année universitaire 2021/2022, le nombre d'étudiants inscrits dans cette matière n'était plus que de 4 alors qu'il était de 18 en 2018, 12 en 2019, 16 en 2020 et 2021. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, en ne renouvelant pas son contrat, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé et de la décision rejetant son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.