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Tribunal Administratif de Paris, 13/09/2024, n° 2220183

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 septembre 2024 avancement et carrière tableau d'avancement indivisible et recours administratif préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevables les conclusions ciblant uniquement la non‑inscription de M. B au tableau d’avancement, le tableau étant considéré comme indivisible ; de plus, le recours devait d’abord passer par la commission des recours des militaires, ce qui rendait la requête présentée devant le tribunal irrégulière. La demande d’annulation a donc été rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 août 2022, enregistrée le 26 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 10 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. B demande au tribunal d'annuler sa non­inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est constitutive d'une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tableau d'avancement des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de lieutenant-colonel étant indivisible, les conclusions de la requête de M. B, uniquement dirigées contre sa non-inscription à ce tableau et non contre l'ensemble du tableau, sont irrecevables ;
- ces conclusions, dirigées uniquement contre la décision initiale du 1er décembre 2021 et non contre la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires le 27 janvier 2022 qui s'y est substituée, sont irrecevables ;
- aucun moyen n'étant soulevé au soutien d'éventuelles conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ces conclusions sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;
- l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 30 août 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 août 1974, élève officier de la gendarmerie nationale depuis le 1er septembre 2000, officier de la gendarmerie nationale depuis le 1er septembre 2001, promu lieutenant le 1er septembre 2002 et capitaine le 1er août 2008, a rejoint le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale le 1er juillet 2011 et a été promu au grade de commandant le 1er octobre 2014. Constatant qu'il n'était pas inscrit au tableau d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour l'année 2022, il a présenté un recours contre sa non inscription à ce tableau devant la commission des recours des militaires le 27 janvier 2022. Une décision implicite de rejet de ce recours étant née le 27 mai 2022, il a présenté une requête en annulation de sa non-inscription au tableau le 10 juin 2022 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a transmise au tribunal administratif de Paris. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 (armée active) en tant qu'il n'y figure pas. Le 22 juin 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, la commission des recours des militaires lui a notifié la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre a expressément rejeté son recours. Les conclusions de sa requête doivent dès lors être regardées comme dirigées contre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes du I de l'article L. 4136-4 du code de la défense : " Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; / 2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; / 3° Les conditions d'application de l'avancement au choix ". Aux termes de l'article 18 du décret du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale : " Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix ". Aux termes de l'article 20-1 du même décret : " I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. / II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. / III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. / L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Le taux de promotion permettant de déterminer le nombre maximum des avancements de grade pouvant être prononcés au choix pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2022 est fixé par l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2020 fixant les taux de promotion dans les corps militaires de la gendarmerie nationale pour les années 2021 et 2022, pour le grade de lieutenant-colonel, à 22 %.
3. Il résulte de ces dispositions que le tableau d'avancement attaqué comporte un nombre maximum de militaires. Dès lors, ce tableau présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de M. B, qui tendent seulement à son annulation en tant qu'il n'y figure pas, sont irrecevables. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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