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Tribunal Administratif de Paris, 25/09/2024, n° 2311925

Tribunal administratif 25 septembre 2024 avancement et carrière détachement à l'étranger / mobilité des fonctionnaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le détachement à l'étranger n’est pas de plein droit et que l’administration ne peut refuser qu’au motif des nécessités de service, mais doit justifier concrètement ce refus. En l’absence de pièces probantes, le silence de l’administration vaut acceptation, ce qui ouvre la voie à la contestation des refus arbitraires pour les agents territoriaux.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sur un poste de professeur des écoles qui lui a été proposé par le lycée français Jean Mermoz de Buenos Aires.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2024 et 6 septembre 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sa décision du 4 avril 2023 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le détachement à l'étranger dont M. A estime pouvoir bénéficier est encadré par les lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021 et par la note de service ministérielle du 4 août 2022 relative aux " recrutements et détachements des personnels à l'étranger - année scolaire 2023-2024 " ;
- en application de ces lignes directrices de gestion et de cette note et au regard des pièces du dossier, M. A ne justifie pas remplir la condition d'une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en qualité de titulaire dans son corps ; sa demande de détachement auprès de l'AEFE ne pouvait ainsi être accueillie ; elle demande donc à ce que soit substitué au motif de la décision du 4 avril 2023 contestée celui tiré du défaut, pour le requérant, de remplir la condition d'une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en qualité de titulaire dans son corps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur des écoles affecté dans le département de la Seine-Saint-Denis a, sur sa demande, été placé à compter du 1er septembre 2018, en disponibilité pour suivre son épouse détachée en tant que professeur de physique-chimie au lycée Jean Mermoz de Buenos Aires auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), à compter de 2019. Le 8 mars 2023, M. A a sollicité son détachement auprès de l'AEFE, à compter du 31 juillet 2023, sur le fondement du 6° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, pour exercer ses fonctions au lycée franco-argentin Jean Mermoz à Buenos Aires, où il enseigne depuis le 1er août 2020 dans le cadre d'un contrat local. Par une décision du 4 avril 2023, après avoir recueilli l'avis défavorable du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du département de la Seine-Saint-Denis, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande en raison des nécessités de service. M. A, conformément à l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, a saisi le médiateur de l'académie de Créteil. N'obtenant pas de réponse à sa demande, il sollicite l'annulation de la décision du 4 avril 2023.
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. (). Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. "
3. En vertu de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, le détachement d'un fonctionnaire peut avoir lieu " ()6° () pour dispenser un enseignement à l'étranger ; ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger, accordé au titre de l'article 14 alinéa 6 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985, n'est pas de plein droit et reste soumis aux nécessités de fonctionnement du service.
5. En l'espèce, pour fonder son refus, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a invoqué initialement les nécessités de service et la situation des effectifs à la rentrée 2023 dans le département d'origine de M. A. Toutefois, il ne produit, à l'appui de ce motif, aucune pièce permettant de justifier de ces nécessités de service.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l'espèce, l'administration fait valoir dans son mémoire en défense, s'appuyant sur les lignes directrices de gestion (LDG) ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021, dont le paragraphe 1.2.2 relatif aux " détachements au sein d'un corps relevant du MENJS " indique qu' " une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en qualité de titulaire dans le corps est appréciée dans l'examen des candidatures " ainsi que sur la note de service ministérielle du 4 août 2022 relative aux " recrutements et détachements des personnels à l'étranger - année scolaire 2023-2024 ", mentionnant que " la période de disponibilité n'est pas prise en compte " que M. A, mis en disponibilité dès le 1er septembre 2018, date de sa première affectation après sa nomination dans le corps des professeurs des écoles, ne justifie pas remplir la condition d'une durée minimale d'expérience professionnelle sur le territoire français en qualité de titulaire dans son corps.
8. Si la durée minimale d'expérience professionnelle fixée par les lignes directrices de gestion et la note de service précitées ne fait l'objet d'aucune précision, il est constant que M. A a, dès sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles, été placé en position de disponibilité à sa demande. Il ne justifiait donc d'aucune expérience professionnelle en tant que professeurs des écoles d'autant qu'au regard des textes précités, cette période de disponibilité ne pouvait pas, en tout état de cause, être prise en compte. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à contester ce motif dont l'administration demande la substitution au motif initialement retenu. Et il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif dont la substitution ne prive, au demeurant, M. A d'aucune garantie procédurale. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de substitution motif formulée par l'administration dans son mémoire en défense. Il est fait droit à la demande de substitution de motif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-P Ladreyt
La greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne à la ministre de de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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