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Tribunal Administratif de Paris, 25/09/2024, n° 2302569

Tribunal administratif 25 septembre 2024 avancement et carrière irrecevabilité de la requête pour absence d'objet (demande de réintégration alors que l'agent n'a jamais quitté le corps

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B comme manifestement irrecevable, estimant que, n'ayant jamais quitté le corps des inspecteurs de sécurité, sa demande de réintégration était sans objet dès son introduction. Cette décision établit le principe que toute demande de réintégration ou de modification de statut est irrecevable si l'agent conserve déjà la qualité contestée, offrant un précédent transposable aux syndicats pour contester des recours similaires.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de réintégration dans le corps des inspecteurs de sécurité ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans le corps des inspecteurs de sécurité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de son inaptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dans la mesure où M. B n'a jamais quitté le corps des inspecteurs de sécurité, de sorte que sa requête doit être regardée comme sans objet dès son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier en date du 4 novembre 2022, reçu le 10 novembre 2022, M. B a demandé à la maire de Paris de le réintégrer dans le corps des inspecteurs de sécurité. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
3. Toutefois, la Ville de Paris soutient, sans être utilement contredite par le requérant, qu'à la date de l'introduction de sa requête, il faisait toujours partie du corps des inspecteurs de sécurité. Elle produit, à cet égard, pour en attester, un arrêté collectif de reclassement concernant M. B en date du 15 mai 2023 dont il ressort qu'à cette date M. B relevait du grade d'inspecteur chef de sécurité de 2ème classe. Dès lors, la Ville de Paris est fondée à soutenir que la requête de M. B est sans objet, et qu'elle l'était déjà à la date de son introduction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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