Tribunal Administratif de Paris, 25/09/2024, n° 2317557
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le versement d’un indu de rémunération constitue une décision individuelle créatrice de droits qui ne peut être retirée que dans un délai de quatre mois, sous peine de prescription. En l’absence d’action de recouvrement forcé et de recours gracieux effectif, la décision de titre de perception est donc contestable, ce qui ouvre la voie à l’annulation de l’exécution forcée pour les agents publics.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2317557, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° IDF1-23-290001192 d'un montant de 16 134,57 euros émis le 8 juin 2023 par le Recteur de l'académie de Paris en répétition d'un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2022 ;
2°) d'annuler l'application du prélèvement bancaire ou des retenues sur salaire pour la régularisation de ce titre de perception.
Elle soutient que :
- la somme demandée procède d'un calcul erroné ;
- elle n'a aucun moyen de vérifier l'exactitude de cette créance et en conteste par suite le bien-fondé ;
- sa créance est prescrite dès lors que le versement de sommes même indues doit être assimilé à une décision individuelle créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer que dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis, conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- aucune saisie bancaire ou employeur n'a été engagée pour le recouvrement du titre de perception contesté ;
- seul le rectorat est compétent pour se prononcer sur l'opposition à exécution et la demande de remise gracieuse de la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance n'est pas prescrite ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2317950 enregistrée le 30 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre n° IDF1-23-2900011927 d'un montant de 16 134,57 euros émis le 8 juin 2023 par le rectorat de l'académie de Paris en répétition d'un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2022 ensemble la décision de rejet de la contestation de son bien-fondé et de sa demande de remise gracieuse ;
2°) d'annuler l'application du prélèvement bancaire ou des retenues sur salaire pour la régularisation de ce titre de perception ;
3°) de condamner le rectorat à l'indemniser des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) d'enjoindre le rectorat au paiement d'une astreinte en cas de non-exécution du présent jugement dans un délai raisonnable.
Elle soutient que :
- l'indu procède des erreurs de gestion du logiciel de paye ;
- elle est de bonne foi ;
- elle n'a aucun moyen de vérifier l'exactitude de cette créance et en conteste par suite le bien-fondé ;
- sa créance est prescrite dès lors que le versement de sommes, même indues, doit être assimilé à une décision individuelle créatrice de droits que l'administration ne pouvait retirer que dans un délai de quatre mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance n'est pas prescrite ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le recteur de l'académie de Paris pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 afin d'assurer un service d'enseignement de 10 heures hebdomadaires en " sciences de la vie et de la terre " au collège Alphonse Daudet. Elle a également été recrutée pour assurer un service d'enseignement de 3,90 heures hebdomadaires à l'hôpital de jour-Parc Montsouris pour la période du 22 novembre 2021 au 7 juillet 2022. Le 17 avril 2022, elle a signé un contrat à durée indéterminée pour un service à temps complet correspondant à 18 heures hebdomadaires avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021. Par un avenant du 20 avril 2022, l'indice majoré de sa rémunération a été porté à 523 également avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021. Le 8 juin 2023, le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des Sports - rectorat de Paris a émis à l'encontre de Mme B un titre de perception d'un montant de 16 134,57 euros en répétition d'un indu de rémunération. Mme B a sollicité par courriel du 5 juillet 2023 auprès des services de la direction départementale de la Seine-Saint-Denis (DDFIP 93) une remise gracieuse et un délai de paiement. Le 10 juillet 2023, les services concernés ont implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse et lui ont accordé un délai de paiement avec un échéancier. Au vu des conclusions et moyens de ses deux requêtes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'exécution forcée de ce titre de recette, d'annuler le titre n° IDF1-23-2900011927 d'un montant de 16 134,57 euros ensemble le rejet de son recours gracieux préalable obligatoire, et de la décharger du paiement de cette somme, ou à tout le moins d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de remise de gracieuse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2317557 et n° 2317950, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation d'une procédure d'exécution forcée :
3. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le comptable public aurait engagé une action en recouvrement forcé du titre n° IDF1-23-2900011927 à l'encontre de Mme B ni même que cette dernière aurait fait opposition à poursuites. Il résulte au contraire de l'instruction que cette dernière a été invitée à s'acquitter des échéances fixées par la DDFIP 93 par le moyen de paiement de son choix. Au surplus, et en tout état de cause, l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une saisie bancaire ou employeur, inexistantes, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de recette :
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
S'agissant de la prescription :
4. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux termes desquelles " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. "
5. Mme B fait valoir que le titre de recette litigieux est illégal car émis le 8 juin 2023 soit plus de quatre mois après la décision révélée par son bulletin de paye du mois d'octobre 2022. Il résulte cependant des dispositions précitées que l'administration disposait d'un délai de deux années à compter du 1er novembre 2022 pour répéter l'indu ainsi constitué. La créance exigée par le titre de recette du 8 juin 2023 n'est donc pas prescrite. Le moyen doit être écarté.
S'agissant du quantum de la créance :
6. Il résulte de l'instruction et des bulletins de paye d'octobre 2021 à avril 2022 et ceux de mai 2022 à octobre 2022, que Mme B a d'abord été rémunérée sur la base de l'indice majoré 475 puis sur la base de l'indice majoré 523 à compter du mois de mai 2022, conformément à l'avenant à son contrat de travail signé le 20 avril 2022 prévoyant une revalorisation de l'indice de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2021. Une régularisation est donc intervenue pour les mois de septembre 2021 à avril 2022 sur la paye du mois de mai 2022. Puis, l'administration a établi des décomptes de rappel pour le mois d'août 2022 au motif que la requérante aurait perçu à tort la somme totale brute de 19 882,17 euros (correspondant à 19 303,09 de traitement brut + 579,08 d'indemnité de résidence) pour la période de septembre 2021 à juillet 2022. Cette somme n'a toutefois pas été reprise sur les salaires ultérieurs de la requérante. Puis, en application du contrat à durée indéterminée conclu le 17 avril 2022 prévoyant le recrutement de la requérante à compter du 1er septembre 2021 pour un service à temps complet, la requérante a été rémunérée en octobre 2022 pour un service hebdomadaire à temps complet sur la base de l'indice 523 depuis le 1er septembre 2021. L'administration lui a donc versé en octobre 2022, à titre de régularisation, un traitement net de 18 764, 61 euros alors qu'elle n'avait pas remboursé la somme de 19 882,17 euros mise à sa charge. Par conséquent, l'administration a émis le 8 juin 2023 un titre de recette d'un montant de 16 134,57 euros en répétition de cet indu.
7. Mme B ne conteste pas sérieusement l'existence de sa dette mais soutient que son quantum est erroné dès lors qu'elle ne peut en vérifier le calcul. Elle n'apporte toutefois au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en question les calculs exposés par l'administration. Le moyen doit être écarté.
S'agissant du moyen tiré de la bonne foi de la requérante :
8. Mme B fait également valoir que les erreurs de calcul de son salaire sont imputables à son employeur, et non à une erreur de sa part. Toutefois, pour regrettable qu'elle soit, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Le moyen doit être écarté.
9. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé du titre de perception litigieux.
En ce qui concerne la régularité du titre :
10. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
11. A supposer que Mme B ait entendu contester la motivation du titre de perception litigieux, il résulte de l'instruction que ce titre mentionne en objet " Régularisation congé maladie du 21/03/2022 au 30/03/2022 - retenue indemnité journalière sécurité sociale. Temps incomplet du 13/09/2021 au 22/11/2021 - régularisation faite à tort mais le titre doit être payé car les sommes ont été reversées en octobre 2022 " et était accompagné d'une facture détaillant le montant de la créance par nature de versement (indemnité de résidence, traitements bruts, part fixe). L'ensemble de ces informations étaient suffisantes pour lui permettre de contester utilement les bases de la liquidation du titre qu'elle attaque. Ainsi, le titre de perception émis par le rectorat de l'académie de Paris est suffisamment détaillé pour permettre à Mme B d'en contester utilement les bases de la liquidation. La circonstance au demeurant regrettable que Mme B n'a pas pu, par ailleurs, obtenir de son administration d'explication claire sur le montant de sa rémunération mensuelle à temps complet suite à son avancement d'échelon est à cet égard sans incidence sur la motivation du titre contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation du titre de perception n° IDF1-23-2900011927 d'un montant de 16 134,57 euros émis le 8 juin 2023 par le recteur de l'académie de Paris en répétition d'un indu de rémunération issu de la paye de septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du rejet implicite de son recours gracieux tendant à l'annulation de ce titre.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
13. Aux termes de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l'impossibilité de payer par suite d'une gêne ou d'indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d'un montant de 76 000 euros. ".
14. D'une part, il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le directeur de la DFIPP 93 en défense, ce dernier était bien compétent s'agissant de la demande de remise gracieuse présentée le 5 juillet 2023 par Mme B.
15. D'autre part, Mme B fait valoir qu'elle a utilisé la somme versée à tort au mois d'octobre 2022 pour payer ses dettes et les soins liés à son handicap. Toutefois, elle n'établit par aucune pièce la situation de précarité dont elle se prévaut. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le comptable de la DDFIP 93 a refusé de lui accorder une remise gracieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.
16. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 en tant qu'elle refuse une remise gracieuse sur le montant de la dette de la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Pour regrettable que soient les difficultés rencontrées par Mme B pour obtenir la reconnaissance de son droit à obtenir un contrat à durée indéterminée, les circonstances d'une part qu'elle n'a perçu qu'une somme de 608,45 euros au mois d'août 2022 en lieu et place du traitement qui lui était dû au regard de son temps complet, et d'autre part que le rectorat a commis une faute au mois d'octobre 2022 en lui versant à tort, la somme de 18 764, 61 euros au prétexte d'un remboursement qui n'avait pas lieu d'être, la requérante n'établit toutefois pas les préjudices dont elle se prévaut ni leur lien avec ces erreurs de gestion. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées, en ce compris les conclusions à fin d'injonction au versement d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2317557 et n° 2317950 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au rectorat de l'académie de Paris et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P LadreytLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2317557 - 2317950