123juridique.fr

Tribunal Administratif de Paris, 25/09/2024, n° 2216846

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2024 régime indemnitaire indemnités journalières – compétence juridictionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé qu’un litige relatif aux indemnités journalières d’un agent en CDD, même en cas d’accident de service, relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non du juge administratif. Cette décision confirme que les agents publics territoriaux doivent saisir la juridiction de sécurité sociale pour faire valoir leurs droits aux indemnités journalières.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 15 juin 2022 par laquelle le président du Museum national d'histoire naturelle a rejeté sa demande formée le 11 avril 2022 tendant au versement des indemnités journalières qui lui sont dues et d'une indemnité visant à réparer son préjudice moral ;
2°) d'annuler le courrier du président du Museum national d'histoire naturelle en date du 20 juin 2022 en tant qu'il ne satisfait que partiellement à sa demande du 11 avril 2022 ;
3°) de condamner le Museum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 25 292 euros, due pour les périodes d'arrêt de travail du 19 novembre 2019 au 10 mars 2020, et du 7 avril 2021 à la date d'introduction de sa requête - montant à parfaire au jour du règlement effectif total - assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 et de leur capitalisation ;
4°) de condamner le Museum national d'histoire naturelle à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 et de leur capitalisation ;
5°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement ;
6°) de mettre à la charge du Museum national d'histoire naturelle une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande formée le 11 avril 2022 est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des 6° et 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le courrier du 20 juin 2022 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le Museum a illégalement cessé tout versement à compter du mois d'octobre 2019, alors qu'il était toujours en arrêt de travail du fait de son accident de service du 15 mars 2019 ;
- son employeur doit être condamné à lui verser une indemnisation au titre des indemnités journalières qui lui sont dues et qui ne lui ont pas été versées soit la somme de 25 292 euros, calculée sur une base correspondant à sa rémunération mensuelle nette (1 264,60 euros) ;
- il doit également être indemnisé à hauteur de 10 000 euros en raison du préjudice moral qu'il subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le Museum national d'histoire naturelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, seule la juridiction de la sécurité sociale est compétente s'agissant d'un litige relatif au versement d'indemnités journalières ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le rectorat de l'Académie de Paris demande à être mis hors de cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rivet,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le Museum national d'histoire naturelle par contrat à durée déterminée (CDD) signé le 1er août 2018 afin d'exercer la fonction de soigneur animalier à compter du 10 septembre 2018 pour une durée d'un an, rémunéré sur le budget de l'Etat. Le 15 mars 2019, M. B a été victime d'un accident de trajet. Par arrêté du 2 avril 2019, le Muséum a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par arrêté du 3 avril 2019, M. B a été placé en congé pour accident de service du 16 au 29 mars 2019. Par la suite, ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée le 9 septembre 2019, puis au-delà. Par courrier du 11 avril 2022, M. B a demandé au Muséum de lui verser les indemnités journalières qu'il estime lui être dues pour la période d'arrêt de travail du 19 novembre 2019 au 10 mars 2020, et pour celle ayant débuté le 7 avril 2021 jusqu'au jour de son courrier. Il a, par le même courrier, formé une demande préalable de versement d'une indemnité d'un montant de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral. Ces demandes sont restées sans réponse. Par un courrier du 20 juin 2022, le président du Museum a informé M. B que des indemnités d'un montant brut de 4 660,26 euros feraient l'objet d'un versement sur la paye du mois de juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de condamner le Museum national d'histoire naturelle à lui verser la somme totale de 35 292 euros en réparation de ses différents préjudices.
Sur la compétence du tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
3. Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale précités attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Dès lors, et ainsi que l'oppose le Museum national d'histoire naturelle en défense, les conclusions de sa requête, tendant à l'annulation de la décision implicite du 15 juin 2022 en tant qu'elle rejette sa demande de versement des indemnités journalières, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, les conclusions tendant au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale doivent être rejetées pour le même motif.
5. Le tribunal demeure toutefois compétent pour connaître du litige en ce qu'il porte sur le surplus des conclusions du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de M. B :
6. Cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, en tant qu'elle concerne la demande indemnitaire du requérant formée le 11 avril 2022, ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 20 juin 2022 :
8. Le courrier daté du 20 juin 2022 par lequel le président du Muséum d'histoire naturelle se borne à informer M. B du versement d'indemnités journalières pour un montant de 4 6660,26 euros ne fait pas grief à l'intéressé. Dès lors, un tel acte ne revêt pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. B soutient que son employeur n'a procédé au versement d'indemnités journalières que pour la période du 15 mars 2019 à septembre 2019 alors que ses arrêts maladie ont été prolongés au-delà de cette date. Le Museum fait valoir en défense, sans être contredit par le requérant, que M. B n'a transmis au Museum qu'une partie des certificats médicaux d'accident du travail pour lesquels il demande à être indemnisé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le Muséum a procédé au règlement des indemnités journalières qui correspondaient aux seuls certificats médicaux qui lui avaient été transmis par M. B. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le Museum national d'histoire naturelle a commis une faute dans la gestion de sa situation. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées en conséquence du rejet des conclusions indemnitaires présentées dans la requête. En tout état de cause, le juge ne peut pas prononcer d'injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 d code de justice administrative lorsqu'il condamne une personne à verser une somme d'argent, dès lors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du CJA : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Museum national d'histoire naturelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le rectorat est mis hors de cause.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant au versement d'indemnités journalières de sécurité sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Museum national d'histoire naturelle. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
C. Chakelian
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et à la ministre de la transition écologique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème