Tribunal Administratif de Caen, 27/09/2024, n° 2401879
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête d'une candidate qui demandait la révision de sa note au concours, rappelant que le juge administratif ne peut pas se substituer au jury pour apprécier les mérites des candidats. La décision confirme que seules les irrégularités de procédure peuvent être contestées, ce qui constitue un principe clair et transposable pour les agents contestataires de résultats de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du concours sur titre avec épreuve de technicien de laboratoire médical du centre de gestion de la Manche l'a déclarée non admise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par sa requête, Mme A B demande un réexamen de la note obtenue aux épreuves d'admission du concours sur titre de technicien de laboratoire médical qu'elle a passé auprès du centre de gestion de la Manche le 15 mai 2024. Elle expose que sa note est très proche du seuil d'admission et fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le jury du concours, son parcours professionnel est bien réfléchi. Elle fait en outre valoir qu'elle occupe actuellement un poste équivalent en tant que vacataire et qu'elle a toujours donné satisfaction à sa hiérarchie. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des appréciations portées par le jury sur les mérites des candidats à un concours ou à un examen professionnel. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 27 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis