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Tribunal Administratif de Toulouse, 19/09/2024, n° 2300641

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 19 septembre 2024 avancement et carrière réintégration juridique après annulation contentieuse et exécution du jugement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un arrêté de réintégration juridique pris pour exécuter un jugement d’annulation n’est pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens du CRPA. Il rappelle aussi que les vices propres du rejet d’un recours gracieux, notamment l’absence de motivation de ce rejet implicite, sont inopérants lorsqu’est aussi contestée la décision initiale ; utilité réelle mais limitée pour les agents, car la solution sert surtout à borner les moyens contentieux invocables.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A, représenté par Me Balg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse l'a réintégré juridiquement dans les effectifs de la commune du 1er janvier 2020 au 13 février 2020 puis du 14 juillet 2020 au 31 août 2020, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 28 juin 2022 est insuffisamment motivé en fait ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée, dès lors que la commune de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande de communication de ses motifs ;
- les décisions en litige méconnaissent l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux jugements n°2003952 et n°s 200310 et 200475 dès lors que le maire de la commune de Toulouse n'a pas réexaminé la situation administrative de M. A et s'est abstenu de porter une nouvelle appréciation sur sa décision de le radier des cadres, alors même que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
- les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Balg, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2003952 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juillet 2020 du maire de la commune de Toulouse en tant qu'elle prolonge la mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre de M. A au-delà du 14 juillet 2020 et a enjoint à la commune de Toulouse de reconstituer sa carrière et de procéder au rétablissement de son régime indemnitaire à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'à la date de fin de ses fonctions au sein de cette commune, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un jugement n°s 2000310, 2000475 du même jour, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 décembre 2019 du maire de la commune de Toulouse portant radiation des cadres de M. A et a enjoint à cette commune de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune de Toulouse a réintégré juridiquement M. A dans les effectifs de la commune du 1er janvier 2020 au 13 février 2020 puis du 14 juillet 2020 au 31 août 2020. Le requérant a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 5 septembre 2022 et a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par un courrier du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; /
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
3. La décision en litige, qui vise à réintégrer juridiquement M. A dans les effectifs de la commune de Toulouse du 1er janvier 2020 au 13 février 2020 et du 14 juillet 2020 au 31 août 2020, ne constitue pas une décision individuelle défavorable devant être motivée, ni en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ni sur le fondement d'un autre texte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, lorsqu'un requérant demande à la fois l'annulation d'une décision individuelle et du refus de faire droit au recours gracieux présenté à l'encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une telle requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A serait insuffisamment motivée, faute de réponse à sa demande de communication de ses motifs, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par deux jugements n° 2003952 et n°s 2000310 et 2000475 du 27 janvier 2022, le tribunal a enjoint à la commune de Toulouse, d'une part, de reconstituer la carrière de M. A et de procéder au rétablissement de son régime indemnitaire à compter du 14 juillet 2020 et jusqu'à la date de fin de ses fonctions et, d'autre part, de réexaminer sa situation administrative, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces jugements. L'arrêté en litige, pris pour l'exécution de ces deux jugements, réintègre juridiquement M. A dans les effectifs de la commune de Toulouse entre le 1er janvier 2020 et le 13 février 2020, afin de tirer les conséquences de l'annulation de la décision de radiation des cadres du 26 décembre 2019, puis entre le 14 juillet 2020 et le 31 août 2020, afin de tirer les conséquences de l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 en tant qu'elle prolonge la suspension de fonctions de l'intéressé au-delà du 14 juillet 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige, M. A avait été à nouveau radié des cadres des effectifs de la commune de Toulouse par un arrêté du 27 août 2020 tirant les conséquences du retrait de son double agrément en qualité d'agent de police municipale, de telle sorte que le réexamen de sa situation ne pouvait consister qu'en une réintégration juridique au sein des effectifs de la commune. Dans ces conditions, l'arrêté du 26 juin 2022 ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée s'attachant aux jugements précités du tribunal et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais liés au litige soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,





P. GRIMAUDLa greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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