Tribunal Administratif de Toulouse, 09/09/2024, n° 2405121
Ce qu'il faut retenir
Le référé porte sur le refus d’intégration d’un fonctionnaire d’État détaché comme ingénieur territorial et sur la fin de son détachement. L’intérêt pratique est limité car il s’agit d’une ordonnance de référé très factuelle : l’agent invoquait une décision antérieure créatrice de droits, mais la collectivité soutenait qu’il ne s’agissait que d’un avis et que la manière de servir justifiait le refus d’intégration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2405054 respectivement le 18 août 2024 et le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 du président de Toulouse Métropole refusant son intégration en qualité d'ingénieur territorial ;
2°) d'enjoindre à la collectivité de l'intégrer sur tout poste équivalent en termes de fonction, responsabilité et rémunération et de reconstruire sa carrière dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- il n'est détaché nulle part et est susceptible de repartir en région parisienne alors qu'il n'y dispose pas de logement et subit chaque mois une perte d'environ 1 000 euros, devra annuler son mariage prévu au mois d'avril de l'année prochaine et assumer les frais déjà engagés ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la collectivité a pris une décision d'intégration entrant en vigueur le 1er décembre 2023 qu'elle ne pouvait retirer sans méconnaitre les dispositions de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'un délai de quatre mois était expiré et que la décision ne souffrait pas d'irrégularité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et ou de procédure, aucun motif ne justifiant l'impossibilité d'intégrer un inspecteur des impôts en qualité d'ingénieur territorial.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune urgence ne caractérise la situation du requérant au regard de la nature de la décision qui n'appelle aucun droit à intégration ou prolongement, de la durée de temps importante prise pour procéder à la contestation en référé, et de l'absence d'impact justifié sur sa situation économique ;
- le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en particulier :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la lettre du 16 novembre 2023 n'est qu'un avis qui n'a pas valeur de décision de sorte qu'aucune décision créatrice de droit n'a été retirée ;
- aucun élément n'est de nature à établir un détournement de pouvoir ou de procédure ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la manière de servir du requérant n'a pas donné satisfaction.
II - Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés sous le n° 2405121 respectivement le 22 août 2024 et le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du président de Toulouse Métropole mettant fin à son détachement à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la collectivité de l'intégrer sur tout poste équivalent en termes de fonction, responsabilité et rémunération et de reconstruire sa carrière dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative avec distraction à Me Hirtzlin-Pinçon, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- il n'est détaché nulle part et est susceptible de repartir en région parisienne alors qu'il n'y dispose pas de logement et subit chaque mois une perte d'environ 1 000 euros, devra annuler son mariage prévu au mois d'avril de l'année prochaine et assumer les frais déjà engagés ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la collectivité a pris une décision d'intégration entrant en vigueur le 1er décembre 2023 qu'elle ne pouvait retirer dès lors qu'un délai de quatre mois était expiré et que la décision ne souffrait pas d'irrégularité, sans méconnaitre les dispositions de l'article L.242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et ou de procédure, aucun motif ne justifiant l'impossibilité d'intégrer un inspecteur des impôts en qualité d'ingénieur territorial.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune urgence ne caractérise la situation du requérant au regard de la nature de la décision qui n'appelle aucun droit à intégration ou prolongement, de la durée de temps importante prise pour procéder à la contestation en référé, et de l'absence d'impact justifié sur sa situation économique ;
- le requérant ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, en particulier :
- la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la lettre du 16 novembre 2023 n'est qu'un avis qui n'a pas valeur de décision de sorte qu'aucune décision créatrice de droit n'a été retirée ;
- aucun élément n'est de nature à établir un détournement de pouvoir ou de procédure ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la manière de servir du requérant n'a pas donné satisfaction.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2403980 enregistrée le 2 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2024 du président de Toulouse Métropole ;
- la requête n° 2404989 enregistrée le 13 août 2024 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 du président de Toulouse Métropole.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. C, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en ajoutant notamment que M. C est actuellement détaché à la commune de Colomiers où sa rémunération devrait baisser de 700 euros par mois, que sa fiancée est étudiante et boursière, que les mouvements de mutation du ministère des finances ont lieu seulement une fois par an au mois de mars ; que la décision de la collectivité était initialement fondée sur une impossibilité d'intégration statutaire inopposable et qu'aucune insuffisance professionnelle, ou posture de défiance ne lui ont été reprochées avant un changement de hiérarchie au mois de janvier 2024 ;
- et les observations de Mme B, représentant Toulouse Métropole, qui fait valoir que M. C a réagi tardivement pour introduire un référé contre les décisions des 28 et 29 mai, reçues respectivement le 3 juin et le 27 juillet 2024 ; qu'il a finalement trouvé un poste à Colomiers où il est en fonction depuis le 1er septembre 2024 et où sa rémunération indiciaire est équivalente à celle qu'il percevait à Toulouse Métropole, qu'il avait d'ailleurs refusé précédemment un poste au Service central d'hydrométéorologie et de prévention des inondations de Toulouse, service déconcentré du ministère de l'environnement, de nature à lui apporter une rémunération équivalente à celle qu'il percevait et qu'il a toujours la possibilité de réintégrer les finances publiques avec une rémunération identique ; aucun arrêté n'a acté l'intégration de l'intéressé dans les effectifs de la collectivité, et M. C a seulement été destinataire d'un avis favorable et d'un courriel émanant d'un gestionnaire ; l'intéressé s'est opposé au changement de dynamique et des choix numériques fait par la collectivité et mis en œuvre par une nouvelle hiérarchie au mois de janvier 2024 ; il a par ailleurs développé très peu d'applicatifs, l'ensemble de ces éléments justifiant un refus de renouvellement du détachement
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inspecteur des finances publiques détaché depuis le 1er septembre 2022 pour une durée de deux ans sur un poste d'ingénieur territorial pour exercer les fonctions d'analyste développeur à la direction du numérique de Toulouse Métropole, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sous le n° 2405054 de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024 du président de Toulouse Métropole refusant son intégration en qualité d'ingénieur territorial et sous le n° 2405121 de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 du président de Toulouse Métropole mettant fin à son détachement à compter du 1er septembre 2024. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence, M. C soutenait qu'il n'était actuellement détaché nulle part, qu'il subirait chaque mois une perte d'environ mille euros et était susceptible de repartir en région parisienne où il ne dispose pas de logement et enfin qu'il devra annuler son mariage prévu au mois d'avril 2025 et assumer les frais déjà engagés. Il résulte des échanges qui se sont tenus au cours de l'audience publique que l'intéressé a été recruté par la commune de Colomiers, par la voie du détachement, sur un poste correspondant à son grade et a pris ses fonctions au 1er septembre 2024. Il n'a pas, par ailleurs, donné suite à une proposition de poste du ministère de l'écologie en service déconcentré à Toulouse lui assurant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait à Toulouse Métropole, ni n'a sollicité une mesure de réintégration auprès de son administration d'origine et a en outre tardé, après qu'il en ait eu connaissance, à saisir le juge des référés de la décision l'informant du refus d'intégration et du non renouvellement de son détachement. Il ne justifie pas, de plus, ses allégations selon lesquelles sa compagne bénéficierait d'une bourse étudiante, ni de la situation financière de cette dernière. Aucun élément n'est enfin de nature à justifier ses affirmations selon lesquelles les décisions contestées impliqueraient l'annulation de son mariage et le remboursement de frais qu'il aurait déjà engagés. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les effets des décisions attaquées caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement des requêtes au fond, l'exécution des décisions qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des requêtes présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405054 et 2405121 de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse le 9 septembre 2024
La juge des référés,
C. ARQUIE
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°s 2405054, 2405121