Tribunal Administratif de Toulouse, 24/09/2024, n° 2202579
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’avis défavorable de la présidente de l’INPT constitue un acte préparatoire qui ne fait pas grief et ne peut donc être attaqué par excès de pouvoir. En conséquence, la requête du chercheur visant à annuler cet avis a été irrecevable et rejetée. Cette décision rappelle que les actes préparatoires, même s’ils influencent la décision finale, ne sont pas juridiquement contestables, ce qui limite les moyens de recours des agents publics souhaitant contester des avis internes.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2022, le 27 mars 2023, le 11 septembre 2023, le 11 octobre 2023 et le 14 novembre 2023, M. G D, représenté par Me Faure-Pigeyre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle la présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse a donné un avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité de dix trimestres ;
2°) d'enjoindre à l'Institut national polytechnique de Toulouse de procéder au réexamen de sa demande.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis défavorable sur sa demande n'a pas été émis par son supérieur hiérarchique direct, M. F, mais par le directeur adjoint du laboratoire auquel il est rattaché, M. A, sans que ce dernier ne consulte son supérieur hiérarchique ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte atteinte au principe de non-discrimination ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'importance de ses travaux pour son équipe de recherche et au fonctionnement du service scientifique ;
- elle procède d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2023, le 25 avril 2023, le 27 septembre 2023 et le 27 octobre 2023, l'Institut national polytechnique de Toulouse, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le vice de procédure allégué n'a pas eu une influence déterminante sur la décision contestée en vertu de la jurisprudence Danthony ;
- l'enseignant-chercheur émérite M. F, qui était radié des cadres à la date de la décision en litige et n'a jamais été le supérieur hiérarchique du requérant, ne pouvait légalement être sollicité pour donner un avis sur la demande prolongation du requérant ;
- conformément aux dispositions applicables en l'espèce, il n'y pas de nécessité de service à maintenir l'agent dans le laboratoire.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 novembre 2023.
Par un courrier du 12 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'avis émis le 23 mars 2022 par la présidente de l'INPT qui constitue un acte préparatoire qui ne peut être regardé comme une décision faisant grief.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. D a présenté des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Faure-Pigeyre, représentant M. D, en présence de ce dernier, et de M. B, représentant l'INPT.
Considérant ce qui suit :
1. M. G D, ingénieur de recherche 2ème classe à l'Institut national polytechnique de Toulouse (INPT), a sollicité auprès de l'établissement public une prolongation d'activité de 10 trimestres du 8 juin 2022 au 7 décembre 2024. Cette demande a fait l'objet d'un avis défavorable porté à sa connaissance par un courriel du 23 mars 2022 de la présidente de l'INPT, confirmant l'avis défavorable du directeur adjoint de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse du 17 décembre 2021. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet avis émis le 23 mars 2022.
2. M. D demande l'annulation de l'avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité émis le 23 mars 2022 par la présidente de l'INPT. Toutefois, cet avis constitue une mesure préparatoire qui ne fait pas grief et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce seul avis, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'INPT de procéder au réexamen de sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G D et à l'Institut national polytechnique de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,