Tribunal Administratif de Toulouse, 20/09/2024, n° 2306966
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que les avis rendus par le conseil médical sont des avis simples, non contraignants pour l’administration, et ne peuvent donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête de M. B visant à annuler ces avis a été déclarée irrecevable, confirmant la portée limitée du contentieux contre les décisions médicales en fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis du 29 juin 2023 par lequel le conseil médical réuni en formation plénière a fixé, d'une part, la date de consolidation de son état de santé au 1er mars 2023 et, d'autre part, son taux d'incapacité permanente partielle à 8%, dont 6 % à rattacher à l'accident de service survenu le 22 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'avis rendu le 28 septembre 2023 par lequel le conseil médical réuni en formation plénière a confirmé ledit avis du 29 juin 2023.
Par mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la communauté de communes Millau Grands Causses conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article 5-2 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Les conseils médicaux départementaux sont saisis pour avis par l'autorité territoriale, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. () ".
3. Par un avis du 29 juin 2023, le conseil médical réuni en formation plénière a fixé, d'une part, la date de consolidation de l'état de santé de M. B au 1er mars 2023 et, d'autre part, son taux d'incapacité permanente partielle à 8%, dont 6 % à rattacher à l'accident de service survenu le 22 juin 2015. Par un second avis, rendu le 28 septembre 2023, ce même conseil a confirmé ce premier avis.
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 5-2 du décret du 30 juillet 1987 que les avis rendus par le conseil médical sont des avis simples qui ne lient pas l'administration. Ils sont, dès lors, insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est dirigée contre de tels avis, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Millau Grands Causses.
Fait à Toulouse le 20 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,