Tribunal Administratif de Toulouse, 09/09/2024, n° 2405070
Ce qu'il faut retenir
Le référé-suspension visait la mutation interne d’une agente d’un OPH, contestée comme sanction déguisée et incompatible avec son état de santé. L’extrait ne contient pas la solution du tribunal, ce qui limite fortement son exploitabilité ; l’affaire reste néanmoins utile pour identifier les arguments classiques contre une mutation d’office : modification substantielle des fonctions, atteinte à la santé, absence d’intérêt du service, sanction disciplinaire déguisée et nécessité d’une procédure contradictoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par le cabinet Cassel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 du directeur général de l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " procédant à sa mutation dans l'intérêt du service à l'agence Albi-Est Saint-Juéry à compter du 17 juin 2024 ;
2°) d'enjoindre à Tarn Habitat de la réaffecter sur son poste initial dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, la décision litigieuse ayant modifié de manière importante une part de ses attributions ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence :
- les nouvelles fonctions qui lui sont assignées sont incompatibles avec son état de santé et sont sensiblement inférieures à celles qu'elle exerçait précédemment ;
- la décision prévoit une date d'effet rapprochée caractérisant une situation d'urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- elle constitue une sanction disciplinaire non prévue par le statut et sans qu'elle ait bénéficié des garanties procédurales applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le changement d'affectation constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui n'emporte aucune perte de responsabilité, ni une modification de ses missions, ni de rémunération et ne porte pas ainsi atteinte aux droits et garanties de la requérante ;
- le changement d'affectation n'entraine aucune situation d'urgence, son lieu d'affectation étant inchangé, ses horaires de travail et sa rémunération, identiques, et la modification des taches confiées ne caractérise pas une situation d'urgence, alors qu'en outre l'agent est en congé de maladie ordinaire depuis le 16 juin 2024 ;
- si une inaptitude est relevée par le médecin du travail, des aménagements seront mis en place ;
- aucun des moyens de la légalité externe ou interne soulevés par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci n'avait pas à être motivée et en tout état de cause l'était suffisamment, la procédure contradictoire a été respectée, elle ne constitue pas une sanction disciplinaire mais a été prise dans l'intérêt du service au regard de la situation extrêmement conflictuelle entretenue avec sa supérieure hiérarchique qui était la seule autre agent du pôle services généraux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405031 enregistrée le 16 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bultel, représentant Mme B, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que la décision procède à une modification des fonctions de l'intéressée et qu'aucune information sur sa rémunération ne lui a été donnée de sorte qu'elle ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ; l'urgence est justifiée par son état de santé physique et mental, la requérante souffrant de rhizarthrose qui s'accentue en cas de gestes répétitifs et d'une anxiété généralisée du fait de la mesure prise brutalement ; la décision contestée a été prise en considération de sa personne, elle aurait ainsi dû en être informée avant qu'elle ne soit édictée or elle n'a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés que le 26 juin et n'a pas pu présenter ses observations au cours du premier entretien ; la dégradation des relations avec son supérieur hiérarchique n'est pas de son fait et l'intérêt du service n'est pas démontré ; l'Office ne justifie pas qu'il n'y aurait pas d'autres postes vacants correspondant à son grade et qui pourraient lui convenir,
- et les observations de Me Albarède, représentant l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat ", qui fait valoir que la décision contestée n'entraine pas une baisse de rémunération ou de responsabilité ; que les missions confiées à Mme B sont modifiées sans que la nature de ses fonctions soient changées, l'intéressée réalisant déjà beaucoup de taches techniques de manutention et de logistique ; elle exercera ses fonctions dans une autre agence qui se situe dans la même zone géographique ; il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution de la décision, en effet, à supposer qu'une inaptitude médicale soit reconnue par le médecin du travail, l'Office procédera aux aménagements nécessaires ; la situation de l'agent, en arrêt maladie jusqu'au 21 septembre 2024, ne sera pas modifiée par rapport à celle qui était la sienne ; Mme B a été informée au cours d'un premier entretien le 24 mai des raisons justifiant son changement d'affectation mais a refusé de signer la lettre lui exposant les motifs, ce qui a justifié l'envoi d'un courrier avec accusé de réception ; elle a été informée le 29 mai de la possibilité de consulter son dossier, ce qu'elle a fait le 11 juin puis elle a de nouveau été reçue le 26 juin par le directeur général et le directeur des ressources humaines ; l'intérêt du service est justifié par la dégradation des relations entre Mme B et son supérieur hiérarchique, sans que des responsabilités claires soient établies et alors qu'il n'est pas envisageable de réintégrer l'intéressée sur son poste ; les offices publics de l'habitat ne sont pas soumis à une obligation de déclaration de vacance d'emploi et le poste sur lequel l'intéressée a été mutée est devenu vacant au mois d'avril 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique de la fonction publique territoriale qui exerce des fonctions d'agent logistique au sein de l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2024 du directeur général de l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " procédant à sa mutation dans l'intérêt du service à l'agence Albi-Est Saint- Juéry à compter du 17 juin 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme B soutient que les nouvelles fonctions qui lui sont assignées sont incompatibles avec son état de santé et sont sensiblement inférieures à celles qu'elle exerçait précédemment. Toutefois, s'il est établi que l'intéressée souffre de rhizarthrose, les éléments médicaux qu'elle produit qui indiquent pour l'un, en des termes généraux, qu'elle présente des pathologies qui justifient un maintien dans l'emploi au poste actuel sans changement vers un métier d'agent d'entretien, et atteste pour l'autre de son état d'anxiété, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision de mutation. Il n'est pas par ailleurs établi que cette décision occasionnerait une perte de rémunération ou une diminution sensible de ses responsabilités, ni qu'elle emporterait une modification de ses horaires de travail ou un changement d'affectation géographique. Si elle est susceptible d'entraîner un amoindrissement de l'intérêt des tâches confiées à l'agent, cette circonstance n'est pas non plus suffisante pour caractériser l'existence d'une urgence à suspendre la décision de mutation d'office dans l'intérêt du service. Enfin, la circonstance que la décision datée du 12 juin 2024 ait pris effet au 17 juin 2024, n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence. En l'état de l'instruction, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office public de l'habitat du Tarn " Tarn Habitat ".
Fait à Toulouse le 9 septembre 2024
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,