Tribunal Administratif d'Amiens, 30/09/2024, n° 2200603
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l’arrêté de refus de titularisation d’une adjointe administrative stagiaire, en estimant que la période d’évaluation (seulement huit jours d’activité) était insuffisante au regard du décret du 4 novembre 1992 qui prévoit la possibilité de proroger le stage. La décision impose à la collectivité de réintégrer l’agent ou de réexaminer sa titularisation, créant ainsi une jurisprudence claire sur les exigences d’appréciation de l’insuffisance professionnelle pendant le stage.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2022 et 15 août 2023, un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 novembre 2023, un mémoire complémentaire ayant été enregistré le 6 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Taoufik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Fleurines a refusé de prononcer sa titularisation au terme de sa période de stage prévu le
31 décembre 2021 et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleurines de la réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au maire de la commune de Fleurines de procéder au réexamen dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fleurines une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que, d'une part, le rapport de saisine de la commission administrative paritaire était lacunaire de telle sorte qu'elle n'a pu être suffisamment éclairée pour rendre son avis et, d'autre part, le maire devait motiver son refus de suivre le sens de l'avis rendu par cette dernière ;
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun élément ne permet de caractériser une insuffisance professionnelle et alors même qu'il se fonde sur une période insuffisante de huit jours pour retenir une telle qualification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la commune de Fleurines, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de
Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été recrutée le 1er février 2020 en qualité d'adjointe administrative stagiaire au sein de la commune de Fleurines, le stage de Mme A a été prolongé, par un arrêté du
21 janvier 2021, jusqu'au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 21 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le maire de la commune de Fleurines a refusé de prononcer sa titularisation au terme de sa période de stage et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage () ". Selon l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. () / Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué se fonde, pour mettre fin au stage de Mme A, lequel avait été prolongé le 21 janvier 2021 pour une période allant jusqu'au
31 décembre 2021, sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée à exercer ses fonctions alors que l'intéressée, qui a été placée en congés de longue maladie à compter 10 février 2021 jusqu'à la fin de la période normalement prévue pour sa prolongation de stage, n'a été placée que pendant huit jours en position d'activité durant cette même période. Par suite, et alors que les aptitudes professionnelles n'ont raisonnablement pu être évaluées sur une telle période, alors qu'au demeurant, la date normalement prévue pour la fin son stage avait nécessairement été prolongée en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 4 novembre 1992, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté mettant fin à son stage et refusant de la titulariser au 31 décembre 2021 est, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle présente à l'appui de ses conclusions, entaché d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 décembre 2021 du maire de la commune de Fleurines doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la commune de Fleurine procède à la réintégration de Mme A au sein de ses effectifs, le cas échéant au titre d'une nouvelle période de stage dont la durée sera à déterminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que l'intéressée confirme à la commune, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, son intention de bénéficier d'une telle réintégration.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fleurines une somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Fleurines du 21 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fleurines de réintégrer Mme A au sein de ses effectifs, le cas échéant au titre d'une nouvelle période de stage dont la durée sera à déterminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve que l'intéressée confirme à la commune, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, son intention de bénéficier d'une telle réintégration.
Article 3 : La commune de Fleurines versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fleurines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Fleurines.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. RondepierreLe président,
signé
S. Thérain
Le greffier,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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