Tribunal Administratif d'Amiens, 20/09/2024, n° 2401762
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un entretien avec un supérieur hiérarchique, notamment d’évaluation, ne constitue pas en lui-même un accident de service, sauf comportement ou propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La présomption d’imputabilité ne suffit pas : l’agent doit établir un événement soudain, daté, lié au service et ayant causé une lésion ; utile pour contester ou instruire des refus de CITIS, mais décision défavorable et assez factuelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens a maintenu sa décision initiale du 13 mars 2024 de non-imputabilité au service de l'arrêt de travail du 25 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Amiens de reconnaitre l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 25 janvier 2024.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale.
- le recteur de l'académie d'Amiens a manqué à ses obligations fixées à l'article L. 4121-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. En l'espèce, la requérante se borne à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service d'un accident survenu dans le temps et lieu du service, ainsi qu'il résulte de l'article L. 822-18 précité du code général de la fonction publique, alors que les dispositions du code du travail invoquées par la requérante ne sont au demeurant pas applicables à sa situation. Si la requérante se plaint d'un comportement vexatoire récurrent de la part de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues, il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier et n'est au demeurant ni démontré ni d'ailleurs précisément invoqué que l'entretien à la suite duquel l'intéressée a déclaré avoir subi un accident de service ait quant à lui donné lieu à un tel comportement ou plus généralement à un comportement excédant le pouvoir hiérarchique. Par suite, la requérante n'établit l'existence d'aucun accident et la seule invocation de la présomption d'imputabilité de ces faits au service est inopérante. Pour le surplus, son moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant ou non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 20 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.