Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2202792
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’un surveillant pénitentiaire demandant le détachement à la police municipale, confirmant que l’administration peut refuser une demande de détachement pour raisons de service, que l’insuffisance de motivation ou l’absence de notification n’entraînent pas l’annulation de la décision, et que le principe d’égalité doit être sérieusement démontré. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester ou défendre des refus de détachement dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 aout 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a refusé la demande de détachement qu'il a présentée le 30 juin 2022.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du principe d'égalité de traitement, dès lors qu'une demande identique a fait l'objet d'un accord ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le chef de l'établissement au sein duquel il est affecté ne s'est pas opposé à sa demande de détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Beauvais, a demandé, par une lettre du 30 juin 2022, à bénéficier d'un détachement au sein de la police municipale de la commune d'Enghien-les-Bains, à compter du 1er septembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé cette demande.
2. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de détachement présentée par M. A, l'administration s'est fondée sur la situation de sous-effectif de la structure au sein de laquelle est affecté l'intéressé. Par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, à la supposer établie, la circonstance que la décision attaquée n'aurait pas été notifiée à M. A serait, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. / Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur les nécessités du service lorsqu'elle prononce un détachement.
5. Il n'est pas contesté par M. A que les effectifs de l'établissement au sein duquel il est affecté étaient insuffisants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que cette situation de sous-effectif résulte de plusieurs mises à dispositions, détachement et absences, notamment pour congés de longue maladie ou décharge syndicale. Dans ces conditions, et alors même que son chef d'établissement ne s'est pas opposé à sa demande, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision qu'il conteste méconnait le principe d'égalité, il ne l'établit toutefois pas sérieusement en se bornant à prétendre qu'un de ses collègues aurait été détaché au sein d'un service de police municipale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.