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Tribunal Administratif d'Amiens, 30/09/2024, n° 2201870

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 septembre 2024 régime indemnitaire calcul de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi à temps non complet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, selon les articles 30 et 31 du décret du 20 mars 1991, l’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l’ensemble des services effectifs, y compris la seniorité à temps complet, même pour un agent à temps partiel, et que le montant ne peut être inférieur à un mois de traitement. La demande de dommages et intérêts matériels et moraux est irrecevable sans requête indemnitaire préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme B A, représentée par
Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Longueau à lui verser les sommes de 8 844, 98 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement pour suppression d'emploi et de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral résultant de l'absence de versement de l'intégralité de son indemnité de licenciement et de réponse à sa demande indemnitaire ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Longueau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant du solde de l'indemnité de licenciement auquel elle peut prétendre s'élève à
8 844,98 euros dès lors que le centre communal d'action sociale de Longueau n'a pas pris en compte ses six années d'ancienneté ;
- son préjudice matériel et moral résultant de l'absence de versement de l'intégralité de son indemnité de licenciement et de réponse à sa demande indemnitaire s'élève à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le centre communal d'action sociale de Longueau, représenté par Me Fouillen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice matériel et moral sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au
10 juin 2024.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- le décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 ;
- le décret n° 2020-132 du 17 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- les observations de Me Gravier, substituant Me Mesureur, représentant Mme A,
- et les observations de Me Abdelattif, substituant Me Fouillen, représentant le centre communal d'action sociale de Longueau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Longueau, en qualité d'aide à domicile, sous couvert de contrats à durée déterminée du
7 septembre 2015 au 31 décembre 2017, puis en tant qu'agent social stagiaire à temps non complet du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis en tant que titulaire à compter du 1er janvier 2019. Par arrêté du 11 janvier 2022, le président du centre communal d'action sociale de Longueau a licencié Mme A pour suppression d'emploi à compter du 1er février 2022 et a liquidé son indemnité de licenciement au montant de 798,82 euros. Par un courrier réceptionné le 4 mars 2022,
Mme A a demandé au centre communal d'action sociale de Longueau de lui verser le solde de cette indemnité, qu'elle a évalué à 8 844,98 euros. Après le rejet implicite de sa réclamation, Mme A demande au tribunal de condamner le centre communal d'action sociale de Longueau à lui verser cette même somme de 8 844,98 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des préjudices matériel et moral résultant de l'abstention à lui verser ce solde.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 30 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Lorsqu'une modification, soit en hausse, soit en baisse, du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet excède de 10 % le nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question, cette modification est assimilée à la suppression de cet emploi. Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas de suppression d'emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un autre emploi n'est pas possible () / En cas de licenciement, l'autorité territoriale informe le fonctionnaire de son droit à l'allocation chômage. Il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Cette indemnité est majorée de 10 % en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. / Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement () ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé./ Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. / Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération () ". Il résulte de ces dispositions que seules les années de service exercées en qualité de fonctionnaire doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité allouée à l'agent en cas de licenciement pour suppression de poste.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a exercé des fonctions d'aide à domicile en qualité d'agent contractuel au titre de la période du 7 septembre 2015 au 31 décembre 2017, puis a été nommée par le centre communal d'action sociale de Longueau en qualité d'agent social stagiaire à compter du 1er janvier 2018 et en qualité d'agent social titulaire à compter du
1er janvier 2019, avant d'être radiée des cadres le 1er février 2022. Par suite, la durée de services effectifs à prendre en considération pour calculer l'indemnité de licenciement de Mme A est de quatre ans et un mois, couvrant les périodes au cours desquelles elle a été fonctionnaire stagiaire puis titulaire, à l'exclusion de celles où elle exerçait en tant qu'agent contractuelle, en application des dispositions précitées.
4. D'autre part, il résulte des arrêtés de nomination de Mme A en qualité d'agent social stagiaire et titulaire qu'elle a été recrutée pour exercer un temps de service de 4 heures par semaine pour lequel elle a perçu une rémunération correspondant aux 4/35ème de l'indice brut de son échelon d'appartenance. Par suite, et alors même que Mme A a effectué un nombre conséquent d'heures supplémentaires au point de correspondre à un temps de travail à temps complet, le centre communal d'action sociale de Longueau était fondé à retenir, en application des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 20 mars 1991, la seule durée de service à temps non complet ou à temps partiel résultant de ces arrêtés pour calculer le montant de son indemnité de licenciement.
5. Enfin, il résulte de l'instruction que le dernier traitement de base indiciaire mensuel pour un temps complet, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, ressortant du bulletin de paie du mois de janvier 2022 de Mme A, classée au troisième échelon du premier grade d'agent social, est de 1 607, 30 euros, correspondant au montant retenu par le centre communal d'action sociale de Longueau dans le calcul des indemnités de licenciement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui ne se prévaut pas d'un éventuel recours abusif de son employeur aux heures supplémentaires, n'est pas fondée à soutenir que le centre communal d'action sociale de Longueau devait lui verser une indemnité de licenciement supérieure à la somme de 798,82 euros qui lui a été allouée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à ce que le centre communal d'action sociale de Longueau soit condamné à lui verser les sommes de 8 844, 98 euros au titre du solde de cette indemnité et de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral invoqué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A et par le centre communal d'action sociale de Longueau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Longueau sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Longueau.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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