Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2202732
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.822‑18 du CGFP, tout accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable en l'absence de faute personnelle, mais l'agent doit prouver l'existence de lésions. La requête a été rejetée, la prétendue irrégularité de la procédure du conseil médical (absence d'information sur la composition) n'étant pas justifiée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2022 et 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022, par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un incident survenu le 8 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 8 janvier 2022 et d'en tirer les conséquences financières.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé préalablement à la réunion du conseil médical de la participation de deux représentants du personnel à cette instance ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de lésions ;
- elle est entachée d'une seconde erreur d'appréciation, dès lors que ses lésions ne sont pas causées par un fait qui lui serait imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police affecté au groupe d'appui judiciaire de la circonscription de la sécurité publique d'Amiens, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
20 mai 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un incident survenu le 8 janvier 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du décret du 14 mars 1986 : " Le conseil médical ministériel est composé : () 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l'administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) Deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné () ".
3. Alors qu'il a été informé, par lettre du 6 avril 2022, de la tenue du conseil médical en formation plénière le 6 mai 2022, et qu'il ne ressort d'aucun texte l'obligation d'informer l'intéressé de la composition nominative d'une telle instance, préalablement à sa tenue, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
5. Si M. A soutient avoir été victime de lésions à la suite d'un incident survenu le 8 janvier 2022, en se bornant à se prévaloir de la seule feuille de soins datée du 10 janvier 2022 faisant état d'une suspicion de fracture de la 7ème côte gauche, ainsi que de soins à suivre jusqu'au 18 janvier 2022, il n'établit pas sérieusement l'existence des lésions qu'il allègue. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation sur ce point.
6. En dernier lieu, alors qu'il résulte du point précédent que M. A n'établit pas de lésion, il ne peut utilement soutenir que l'arrêté qu'il conteste méconnaitrait les dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.