Tribunal Administratif d'Amiens, 03/09/2024, n° 2400263
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire et à l'aide humaine d'un enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Laon, précisant la procédure de recours applicable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne leur a refusé le bénéfice pour leur enfant, A B, d'une aide humaine aux élèves handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".
4. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 de ce code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, M. et Mme B résidant à Vic-sur-Aisne dans l'Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.