Tribunal Administratif d'Amiens, 30/09/2024, n° 2202622
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les agents contractuels bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les titulaires, mais que le versement d’une indemnité pour congés acquis nécessite la preuve d’un congé non pris. Il précise également que, en cas d’accident du travail, la faute inexcusable de l’employeur (ou de ses préposés) ouvre droit à une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, confirmant le cadre d’application du Code de la sécurité sociale aux agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A B, représentée par Me Romby, demande au tribunal :
1°) de condamner le collège Hanotaux de Saint-Quentin à lui verser une somme de 832,10 euros au titre des congés payés acquis pendant la période de son contrat à durée déterminée ;
2°) de condamner le collège Hanotaux de Saint-Quentin à lui verser une somme totale de 32 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des deux agressions dont elle a été victime dans les locaux du collège ;
3°) à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit qu'il soit procédé à une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices que lui ont causés ces agressions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été rémunérée au titre des congés payés acquis pendant la période d'exécution de son contrat de travail ;
- le collège Hanotaux a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en manquant à ses obligations de résultat en matière de sécurité ;
- elle a subi un préjudice évalué à 2 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
- elle a subi un préjudice évalué à 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- elle a subi un préjudice évalué à 10 000 euros au titre de la perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le principal du collège Hanotaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au
3 mai 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, recrutée sous couvert d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap au collège Hanotaux de Saint-Quentin pour la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, a été victime de deux agressions commises dans cet établissement par des élèves atteints de trouble autistique les
14 janvier et 20 mai 2019. Par décisions des 13 mars et 27 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a reconnu le caractère professionnel de ces accidents.
Mme B demande au tribunal de condamner le collège Hanotaux à lui verser une somme totale de 32 000 euros en réparation de ses préjudices qu'elle soutient être imputables à un manquement de son employeur à ses obligations en matière de sécurité, ainsi qu'une somme de 832,10 euros au titre des congés payés acquis pendant la période de son contrat.
Sur les indemnités au titre des congés payés acquis :
2. Aux termes du I de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 (). ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés (). ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B n'aurait pas exercé l'intégralité de ses droits à un congé annuel au cours de la période d'exécution de son contrat. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à obtenir la condamnation du collège Hanotaux à lui verser une somme de 832,10 euros au titre de congés payés acquis mais non pris pendant la période de son contrat doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du collège du fait du manquement aux règles de sécurité :
4. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. ". Selon l'article L. 452-1 du même code : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ". L'article L. 452-3 de ce code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l'accident. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-5 du même code : " Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article L. 454-1 de ce même code : " Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
6. Il résulte, en revanche, des mêmes dispositions qu'en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, un agent contractuel de droit public, dès lors qu'il ne se prévaut pas d'une faute intentionnelle de son employeur ou de l'un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d'un accident du travail dont il a été la victime.
7. Il ne résulte pas de l'instruction que les agressions dont Mme B a été victime les 14 janvier et 20 mai 2019 au sein du collège Hanotaux par des enfants autistes dont elle était en charge de l'accompagnement scolaire, résulteraient d'une faute intentionnelle au sens des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, commise par l'employeur de l'intéressée ou l'un de ses préposés, dans l'intention délibérée de lui causer un dommage corporel ou psychologique. Par suite, dès lors que cette circonstance n'est pas établie, ni au demeurant soutenue, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que l'ensemble des conclusions de la requête présentées par Mme B doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Romby et au principal du collège Hanotaux de Saint Quentin.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.