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Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2201357

Tribunal administratif 26 septembre 2024 avancement et carrière disponibilité d'office et reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la disponibilité d'office d’un fonctionnaire doit être suivie, au plus tard à l’expiration de la troisième année, d’un reclassement, d’une réintégration ou, en cas d’inaptitude définitive, d’une mise à la retraite ou d’un licenciement. En l’absence de demande préalable d’indemnisation, les conclusions indemnitaire sont irrecevables, ce qui limite les possibilités de réparation pour le fonctionnaire mis en disponibilité sans reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril, 25 mai,
27 juillet 2022, et 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 180 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de son maintien en situation de disponibilité d'office sans reclassement, ainsi que du fait d'une discrimination liée à son handicap ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le nommer sur un poste d'encadrement au sein de la plateforme de préparation et de distribution de courrier à Laon.
Il soutient que :
- la Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant en situation de disponibilité d'office, sans le reclasser ;
- il est victime d'une discrimination liée à son handicap ;
- les préjudices qu'il subit à raison de ces fautes représentent un défaut de cotisation de douze trimestres sur son plan retraite, la prise en charge des frais de l'expertise du 21 février 2020, la rémunération à demi-traitement pendant 26 mois, ainsi qu'un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de tout moyen et insuffisamment motivée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de réclamation préalable ;
- les conclusions à fin d'injonction demandées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2023, à 12 heures.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, fonctionnaire de La Poste affecté à la plateforme de préparation et de distribution de courrier à Laon, a été placé en position de disponibilité du 4 juillet 2019 jusqu'au 3 juillet 2022. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner La Poste à lui verser une somme de 150 000 euros correspondant aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son maintien en position de disponibilité d'office, de l'absence de reclassement et d'une situation de discrimination liée à son handicap, ainsi que de le nommer sur un poste d'encadrant au sein de son établissement d'affectation d'origine.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Selon l'article 48 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La mise en disponibilité () est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs. () Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié ".
4. Enfin, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, désormais codifié à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible ". Selon l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu'il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d'assurer les fonctions correspondant à son grade ".
5. M. A a été placé en disponibilité d'office à compter du 4 juillet 2019 pour une durée de six mois, après épuisement de ses droits à congés pour maladie ordinaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le 10 octobre 2019, La Poste l'a informé de l'infructuosité de la recherche d'un poste conforme aux aménagements préconisés par les services de la médecine du travail les 18 mars et 7 mai 2019, par un courrier à la suite duquel M. A a demandé, le
24 octobre 2019, sa mise à la retraite pour invalidité. L'expertise médicale réalisée le 21 février 2020, dont La Poste a eu communication le 11 juin 2020, a cependant conclu que M. A n'était pas définitivement reconnu inapte à tout emploi. Le 7 juillet 2020, après que le médecin de travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé sur son poste, La Poste a engagé une procédure de reclassement et prolongé en conséquence la position de disponibilité d'office, procédure dont l'infructuosité a été constatée par l'instance dédiée au sein de La Poste, le 15 octobre 2020, puis de nouveau le 3 mai 2021, la position de disponibilité d'office étant prolongée concomitamment. Enfin, à l'issue d'une nouvelle consultation médicale menée le 7 janvier 2022 à l'initiative de La Poste, et d'une visite médicale, le 31 mars 2022, préalable à sa reprise d'activité, M. A s'est vu proposer un poste aménagé conformément aux dernières préconisations médicales, sur lequel il a été affecté à compter du 4 juillet 2022. S'il résulte également de l'instruction que, le 22 juillet 2022, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de l'intéressé n'était pas compatible avec cette activité professionnelle, La Poste l'a toutefois affecté, dès le 25 juillet 2022, sur une mission temporaire, à laquelle le médecin du travail a donné un avis favorable, dans l'attente de trouver un poste adapté, puis lui a proposé plusieurs postes, le cas échéant, avec formation, que M. A a tous refusés, en raison de son souhait d'évoluer vers un poste d'encadrement. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que La Poste aurait, en méconnaissance des dispositions précitées, commis de faute en s'abstenant de le reclasser, ni en le maintenant en position de disponibilité d'office entre le 4 juillet 2019 et le 3 juillet 2022.
6. En second lieu, M. A n'assortit le moyen tiré d'une discrimination dont il serait victime en raison du handicap, au demeurant non sérieusement établi, d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par La Poste et tirées de l'absence de moyen et du défaut de liaison du contentieux, que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 100 euros à verser à La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à La Poste la somme de 100 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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