Tribunal Administratif de MELUN, 24/09/2024, n° 2110572
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent public contestant un titre de perception pour indu de rémunération peut demander son annulation, mais les demandes accessoires sont strictement encadrées : conclusions indemnitaires irrecevables sans demande préalable, injonction autonome de communication de bulletins de paie irrecevable, sanctions pénales pour défaut de remise de documents relevant du juge judiciaire. Décision utile surtout pour sécuriser la stratégie contentieuse d’agents réclamant la régularisation de leur paie ou contestant un trop-perçu, mais elle concerne une contractuelle de l’État et sa portée FPT reste indirecte.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2021 et 17 juillet 2023, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 531,09 euros, émis à son encontre le 11 octobre 2021 par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS) ;
2°) d'enjoindre à l'ARS de produire les fiches de paie de décembre 2020, mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 ainsi que les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de L'Etat une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et financier lié au retard mis à lui transmettre les documents de fin de contrat ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les indemnités de restauration non perçues durant son contrat ;
5°) de condamner l'Etat à des sanctions pénales à hauteur de 3 750 euros au titre de l'article R. 1238-3 du code du travail ;
6°) de condamner l'Etat à une amende de 450 € par fiche de paie non produite.
Elle soutient que :
- en l'absence de fiche de paie, elle n'était pas en mesure de comprendre la motivation de la décision ;
- son employeur a commis une faute tirée de la tardiveté et des incohérences dans la remise des documents de fin de contrat ;
- il a également commis une faute en lui indiquant, à tort, qu'elle bénéficiait de 16 jours de congés payés ;
-il a enfin commis une faute en ne lui versant pas ses indemnités de fin de contrat ;
-il ne lui a par ailleurs pas transmis ses fiches de paie de décembre 2020, mai 2021, juin 2021 et juillet 2021 ;
- il a commis des erreurs dans le calcul de sa rémunération des février et mars 2021 pour lesquels un indu de rémunération lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Madame C au paiement du trop-perçu de rémunération de 2 531,09 euros.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable, de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions tendant à ce que l'agence régionale de santé soit condamnée à des sanctions pénales au titre de l'absence de remise du certificat de travail et des bulletins de paie, de l'irrecevabilité des conclusions relatives à la demande de communication des bulletins de paie ainsi que de l'irrecevabilité des conclusions formulées par l'ARS d'Ile-de-France tendant à enjoindre la requérante de lui rembourser le trop-perçu de rémunération
Par ordonnance du 1er juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 1er aout 2023 à 12 heures..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code du travail
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteur public,
les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été engagée, par un contrat à durée déterminée en date du 23 novembre 2020, par l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire de son activité. Mme C a été placée en congé de maladie ordinaire sans rémunération du 12 février au 15 juillet 2021. Son contrat a pris fin le 31 juillet 2021 et n'a pas été renouvelé. Par un titre exécutoire en date du 11 octobre 2021, l'ARS Ile-de-France lui a demandé de reverser un montant de 2 531,09 € correspondant à un indu de salaire. Mme C demande, à titre principal, l'annulation du titre de perception, la décharge du paiement de ces sommes et l'indemnisation du préjudice subi du fait des retards mis à régler sa situation.
Sur la recevabilité des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamner l'ARS à des amendes :
2. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions tendant à la condamnation d'employeurs publics au titre des dispositions des articles R. 1238-3 et R. 3246-2 du code du travail, de telles conclusions relevant de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la condamnation pénale de l'ARS, à les supposer justifiées, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne l'indemnisation de son préjudice :
3. Mme C ne justifie pas avoir présenté à l'ARS d'Ile-de-France de demande indemnitaire préalable à l'introduction de sa requête. Elle n'établit pas plus, ni même n'allègue avoir saisi l'ARS d'une demande d'indemnisation en cours d'instance. Par suite, et faute de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction :
4. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il en résulte que les conclusions de Mme C tendant à ce que le tribunal enjoigne à l'ARS de lui communiquer ses bulletins de paie, qui ne constituent pas l'accessoire de sa demande d'annulation du titre exécutoire qu'elle conteste, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il ressort de la page intitulée " titre à émettre par l'ordonnateur " que ce dernier mentionne l'objet de la créance, à savoir un " trop perçu constaté à l'issue de la paye de : avril " avant d'en préciser le détail en termes de traitement, d'indemnités de résidence, et de remboursement domicile-travail. Le titre de perception est par ailleurs accompagné d'un courrier, fourni par la requérante, qui indique qu'il s'agit d'un trop perçu sur rémunération concernant la période du 12 février au 31 mars 2021 en précisant l'origine de cet indu, à savoir la perception, à tort, d'un plein traitement sur la période alors que la requérante était en congé de maladie ordinaire sans rémunération. Ces indications étaient suffisamment précises pour permettre à la requérante de comprendre les bases de la liquidation de sa dette sans qu'il soit besoin de se référer aux bulletins de paie correspondants. Au surplus, la requérante déclare, dans son mémoire en date du 17 juillet 2023, avoir reçu communication de son bulletin de salaire de mars 2021 le 31 mars, et avoir reçu communication de son bulletin de paie de février le 31 du même mois. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre de perception en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si la requérante estime qu'il existe des erreurs dans le montant du titre exécutoire qu'elle conteste au motif que les montants déclarés à Pôle emploi sont différents de ce qui est mentionné dans ses bulletins de paie, révélant ainsi des erreurs dans le calcul des montants qui auraient pu impacter le titre exécutoire, ses bulletins de paie des mois de février et mars 2021 mentionnent des montants bruts de 1 776 euros par mois. Dans la mesure où l'indu de rémunération concerne la période du 12 février au 31 mars, soit 49 jours, l'indu de rémunération est bien de 2 900,80 euros bruts. Il n'existe pas davantage de difficultés quant au calcul du prorata de l'indemnité de résidence, du transport et des charges sociales. Le moyen sera donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 2 531,09 euros.
Sur les conclusions de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France relative à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 531,09 euros :
9. Les conclusions présentées par l'ARS tendant à ce que le tribunal ordonne à la requérante le reversement de son indu de salaire sont irrecevables dès lors que l'administration dispose du pouvoir de délivrer des titres exécutoires permettant le recouvrement des sommes en cause. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS d'Ile-de-France sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse C et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. IFFLI
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,