Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2107584
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la décision de délégation de signature d’un directeur d’établissement public de santé doit être publiée pour être valable, et que l’administration ne peut pas exiger le remboursement d’un trop‑perçu au-delà du délai de quatre mois prévu par la circulaire du 11 avril 2013. Ces principes sont applicables aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de délégation et de prescription en matière de récupération de rémunérations indûment versées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 août et 4 octobre 2021 et le
11 octobre 2022, Mme B D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France l'a informée qu'elle était redevable de la somme de 1 080,95 euros correspondant à dix points de la nouvelle bonification indiciaire perçue à tort depuis le 1er décembre 2018 ainsi que la décision du 22 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France de lui rembourser la somme de 1 080,95 euros correspondant au montant total des prélèvements effectués sur ses salaires ;
3°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration ne peut demander le remboursement du trop-perçu dans le délai de deux ans alors qu'elle disposait d'un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle elle ne remplissait plus les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, pour procéder au rappel de ce trop-perçu ;
- elle méconnait la circulaire du 11 avril 2013 relative au délai de la prescription extinctive concernant les créances résultant de paiements indus effectués par les services de l'Etat en matière de rémunération de leurs agents ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2021 et 28 septembre 2022, le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté, en dernier lieu, par Me Riquier conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n°93-92 du 19 janvier 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demas,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- Mme D à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations, et les observations de Me Gevaudan, représentant le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D exerce les fonctions d'aide-soignante au sein de l'hôpital local de Brie-Comte-Robert, devenu le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) depuis le
18 août 2021. L'intéressée a perçu, à compter du 1er janvier 2008, date de son affectation au service des soins dédiés aux personnes âgées dépendantes, dix points majorés de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) prévue par le décret du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière. A compter du 1er décembre 2018, elle a été affectée au sein de l'office alimentaire du GHSIF. Par une décision du 14 mai 2021, le directeur des ressources humaines l'a informée qu'à la suite de son changement de fonctions, elle était redevable d'une somme de 1 080,95 euros correspondant au montant de la NBI versée à tort sur son salaire depuis le 1er avril 2019. Mme D a, le 27 mai 2021, formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 juin 2021. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de la décision du 14 mai 2021, ainsi que la décision du 27 mai 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article D. 6143-35 du même code : " Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses. ". Enfin, aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, les décisions et délibérations réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle le directeur d'un établissement public hospitalier délègue sa signature, qui revêt un caractère réglementaire, n'entre en vigueur que si elle a été publiée sur le site internet de l'établissement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 14 mai 2021 a été signée par M. C A, directeur des ressources humaines au GHSIF, qui disposait, par une décision du 26 janvier 2021 du directeur général du GHSIF, d'une délégation à l'effet de signer tout document relevant des attributions de la direction des ressources humaines. Si le GHSIF soutient, sans être contesté, qu'il a procédé à l'affichage de la décision de délégation du 26 janvier 2021 dans les locaux de son établissement, il n'établit ni même n'allègue que cette décision ait été, conformément aux dispositions précitées, publiée sur son site internet. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être, le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions de la requérante présentées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme D, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France a informé Mme D qu'elle était redevable de la somme de 1 080,95 euros correspondant à dix points de la nouvelle bonification indiciaire perçue à tort depuis le 1er décembre 2018 et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au
Groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107584