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Tribunal Administratif de MELUN, 24/09/2024, n° 2200155

Tribunal administratif 24 septembre 2024 santé et sécurité au travail allocation d’invalidité temporaire et réintégration après disponibilité d’office

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal valide la suspension d’une allocation d’invalidité temporaire lorsque l’agent, déclaré apte et mis en demeure de reprendre, ne se présente pas au service : la décision était suffisamment motivée par l’absence de service fait. La consultation du comité médical n’est pas exigée pour suspendre le versement de l’allocation lorsque la décision ne porte pas sur l’aptitude, la réintégration ou l’aménagement du poste. Portée utile mais limitée car décision FPE/police, à transposer avec prudence en FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Carluis, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle préfet de police a cessé de lui verser son allocation d'invalidité temporaire à compter de la fin de sa mise en disponibilité d'office.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
-est entachée d'irrégularité en l'absence de consultation du comité médical ;
-est entachée d'irrégularité en l'absence d'un envoi postal à son domicile d'un arrêté administratif légal contre signature ;
- est entachée d'illégalité car la préfecture de police de Paris avait pour devoir de lui proposer un maximum de trois postes après constat de son aptitude par le comité médical dès le 14 juin 2021, ce qui n'a pas été fait.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a exercé ses fonctions de gardien de la paix au sein de la circonscription de sécurité publique de Saint-Maur-des-Fossés (CSP), à compter du 1er septembre 2018. Le 22 août 2020, il a été placé en congé ordinaire de maladie. Par un arrêté du 23 mars 2021, son placement en disponibilité d'office pour raison de santé a été prolongé pour une durée de trois mois à compter du 10 février 2021. Par un arrêté du 10 mai 2021, il a été renouvelé pour une durée de trois mois à compter du 10 mai 2021. Par un arrêté du 25 juin 2021, il a été mis fin à cette disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 juin 2021. Par un courrier du 23 juillet 2021, notifié le 29 juillet 2021, il a été mis en demeure de se présenter au plus tard à son service le 2 août 2021. Par un second courrier du 15 septembre 2021, il a été mis en demeure de se présenter à son service avant le 17 septembre 2021. Le 1er octobre 2021, il a été informé de son placement rétroactif en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 14 juin 2021 pour absence injustifiée. Par un arrêté du 10 novembre 2021, son allocation d'invalidité temporaire a été suspendue à compter du 10 novembre 2021 pour absence de service fait. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte tant les considérations de droit, que de fait qui en constituent le fondement, en citant notamment la loi du 13 juillet 1983, les décrets des 9 mai 1995 et 23 décembre 2004, ainsi que la considération de fait selon laquelle la suspension du versement des allocations se fondait sur l'absence de service fait du requérant à compter du 14 juin 2021. Dans ces conditions, la décision est motivée, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est tenue de saisir le comité médical avant de se prononcer sur l'octroi d'un congé de longue maladie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite l'annulation de la décision de cessation de versement de son allocation d'invalidité temporaire, prise en application de la décision mettant fin à son placement en disponibilité d'office. Par suite, il ne pouvait utilement soutenir que le comité médical n'avait pas été consulté. En tout état de cause, par un avis du 1er juin 2021, le comité médical a émis un avis favorable à une reprise des fonctions du requérant à compter du 14 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'absence de concertation du comité médical ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié légalement au moyen d'une lettre recommandée à son domicile. Toutefois, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité, ce moyen ne pourra qu'être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfecture de police avait pour devoir de lui proposer un maximum de trois postes, du fait de son aptitude admise par le comité médical, il ressort toutefois de l'avis du 1er juin 2021 que le comité médical s'est borné à émettre un avis favorable à une réintégration " le 14 juin 2021 en poste aménagé D sans armes 3 mois ". Dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de proposer au requérant trois postes dans le cadre de sa reprise de fonctions. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. DewaillyLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière

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