Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2100183
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 10 septembre 2020 refusant la reconnaissance de la rechute d’un accident de service, au motif que la décision n’était pas motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du Code des relations entre le public et l'administration et qu’elle s’appuyait sur le mauvais texte juridique (article 21 bis au lieu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984). La collectivité doit donc reconnaître la rechute et prendre en charge les arrêts de travail.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident survenue le 9 février 2020 et la prise en charge des arrêts ;
2°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de condamner le département de Seine-et-Marne aux entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- les douleurs dont elle souffre sont nées du fait de l'accident de circulation dont elle a été victime le 4 mars 2011 et qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ; elle continue à bénéficier de soins depuis cet évènement ; elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité en application de l'ordonnance du 17 janvier 2017 ;
- l'aggravation de son état de santé présente un lien certain avec l'accident de service du 4 mai 2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les éléments de droit et de fait invoqués par Mme A ne permettent pas de comprendre la nature des irrégularités soulevées et, en particulier, les vices dont la décision serait entachée ; en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
9 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'administration a méconnu le champ d'application de la loi en ayant appliqué les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 à la situation de Mme A alors que celle-ci relève des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Luneau,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, médecin territorial de 1ère classe, a exercé ses fonctions au sein de la maison de solidarités de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Elle a été victime, le 4 mars 2011, d'un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil départemental de Seine-et-Marne du 13 septembre 2011. Son état de santé a été consolidé le 8 janvier 2013 avec une incapacité permanente partielle fixée à 4 % et la prise en charge des soins post-consolidation durant une année. Elle a déclaré, le 9 février 2020, une rechute de son accident de travail. La commission de réforme a, dans sa séance du 10 septembre 2020, émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute au titre de la législation sur les accidents de service au vu de l'expertise médicale du 25 mai 2020, qui a conclu à l'absence d'aggravation de son état de santé permettant de constater une rechute. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute et a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 9 février au
29 mars 2020 inclus. Elle a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision expresse du 5 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020, ainsi que la décision expresse de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute d'un accident de service, déclarée par un agent, doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
3. Il ressort de l'arrêté contesté, qu'après avoir visé les textes applicables dont l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a fait mention de l'avis rendu par la commission de réforme, qui y a été annexé, et a estimé, en reprenant les éléments de l'expertise réalisée le 25 mai 2020 par l'expert rhumatologue, qu'il n'y avait pas de " lien unique et certain de causalité entre la rechute survenue le 9 février 2020 et la pathologie présentée ". Dans ces conditions, l'arrêté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée du 10 septembre 2020 ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ".
5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique et instituant un congé pour invalidité temporaire imputable au service ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Or, en tout état de cause, à la date du 4 mars 2011, date à laquelle Mme A a été victime d'un accident qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du
13 septembre 2011, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 et dont la requérante se prévaut afin de faire reconnaître l'imputabilité au service d'une rechute constatée le 9 février 2020, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 instituant une présomption d'imputabilité au service de tout accident survenu dans le temps et le lieu du service.
6. Il en résulte que les dispositions applicables au présent litige, ainsi que cela ressort, en tout état de cause, de l'arrêté contesté, sont celles de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (). Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ".
7. La rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure. Cependant, lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct avec l'accident de service. De plus, l'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état détermine à lui seul l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
8. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 9 février 2020 déclarée par Mme A et de prendre en charge les arrêts de travail à compter du 9 février 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, qui s'est fondé sur l'expertise du rhumatologue, médecin agréé, diligentée le 25 mai 2020, et sur l'avis de la commission de réforme du 10 septembre 2020 défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute du 9 février 2020, a écarté " l'existence d'un lien unique et certain de causalité entre la rechute survenue le 9 février 2020 et la pathologie présentée ".
9. D'une part, Mme A soutient qu'elle a subi une rechute de son accident de service, que son état de santé s'est aggravé et que cette aggravation présente un lien certain avec l'accident de service du 4 mai 2011. Toutefois, aucune des pièces qu'elle a produites ne permet d'établir que son état de santé se serait aggravé à compter du 9 février 2020. A cet égard, l'expert rhumatologue, médecin agréé, a, comme il a été dit au point précédent, conclu qu'" au jour de l'expertise, on ne constate pas d'aggravation permettant de justifier une rechute ". Dans ces conditions,
Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation en refusant de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service la rechute déclarée.
10. D'autre part, Mme A, qui soutient, sur le fondement " dispositions du
17 janvier 2017, qui a mis en place la présomption d'imputabilité en matière d'accident de service ", que ses douleurs et difficultés sont nées du fait de [son] accident de circulation du
4 mars 2011, pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service, doit être regardée comme soutenant que ces douleurs présentent un lien direct avec l'accident de trajet. Ainsi que cela a été dit au point 8. du présent jugement, la situation de la requérante relève de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Elle produit, à l'appui de ce moyen, une attestation de son kinésithérapeute du 18 octobre 2018, qui précise qu'il lui prodigue des soins depuis juillet 2012, un certificat d'un premier médecin rhumatologue du 18 octobre 2019, qui indique qu'elle souffre de douleurs chroniques diffuses associées à un handicap et un certificat d'un second médecin rhumatologue du 14 novembre 2019 qui atteste l'avoir examinée le 8 mars 2012 et avoir constaté qu'elle présentait à l'époque un syndrome douloureux post-traumatique et qui a établi, à la date de son nouvel examen, le diagnostic d'une fibromyalgie qui peut être rapportée au traumatisme d'un accident de circulation. Toutefois, si le certificat médical de rechute établi par son médecin généraliste, le 9 février 2020, mentionne qu'elle a présenté une cervicalgie post-traumatique suite à son accident de la circulation du 4 mars 2011 et constate le " développement d'un syndrome d'hyperalgie post traumatique depuis 2012 et une fibromyalgie ", celui du 29 décembre 2020, établi par le médecin remplaçant de son médecin généraliste, précise qu'elle " souffre depuis le mois de juin 2018 de névralgies cervico-brachiales en rapport avec une rechute de son accident du travail ", soit antérieurement à sa déclaration de rechute et atteste, tel que cela ressort des autres pièces médicales et des examens médicaux pratiqués le 12 mars 2012, le 6 avril 2017 et le
22 juin 2018, qu'elle a consulté à plusieurs reprises pour des cervicalgies en exacerbation, persistantes depuis le traumatisme ". Par ailleurs, lors de l'expertise du 25 mai 2020 diligentée à la demande du conseil départemental, l'expert rhumatologue, médecin agréé, a relevé que " la pathologie [dont souffre la requérante] évolue pour son propre compte sans lien avec l'accident de service de 2011 ". Dans ces conditions, les pièces produites par Mme A ne sont pas suffisantes pour établir le caractère direct du lien entre les nouvelles douleurs déclarées, qui ont donné lieu à un arrêt de travail du 9 février 2020 au 29 mars 2020, et l'accident de service initial. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aurait entaché les décisions attaquées d'erreur d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par le département de Seine-et-Marne ni, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 10 septembre 2020, ainsi que la décision attaquée du 5 novembre 2020 de rejet du recours gracieux. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de
Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100183