Tribunal Administratif de Nancy, 02/09/2024, n° 2402452
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, rendu à la demande de l'employeur, est un simple acte préparatoire : il ne lie pas l'autorité territoriale et ne peut pas être directement contesté par recours pour excès de pouvoir. Pour défendre un agent, il faut donc attaquer la décision administrative prise ensuite sur le fondement de cet avis (refus de réintégration, reclassement, placement dans une position statutaire, licenciement, etc.), en contestant à cette occasion la régularité et le bien-fondé de l'avis médical.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail dans le cadre de sa demande de réintégration après mise en disponibilité ;
2°) d'enjoindre à son employeur de procéder à une nouvelle évaluation médicale complète et objective ou, à défaut, de lui proposer un poste adapté à ses capacités.
Elle soutient que :
- le médecin du travail n'a pas procédé à un examen médical complet ;
- il n'a pas tenu compte de l'évolution de son état de santé, de ses capacités à être maintenue sur un poste avec aménagement de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. L'avis émis par le médecin du travail à la demande de l'employeur, qui constitue un acte préparatoire aux décisions appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lie pas l'administration, ne peut être regardé comme une décision faisant grief et n'a donc pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
3. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui se borne à demander l'annulation de cet avis, est dirigée contre un acte qui ne présente pas de caractère décisoire et n'est donc pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. En conséquence, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.