Tribunal Administratif de Nîmes, 26/09/2024, n° 2201985
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que la signature électronique qualifiée, accompagnée d’un certificat valide, satisfait aux exigences de légalité, même en l’absence de contestation du certificat. Il a également rejeté l’argument d’incompétence du signataire dès lors que la délégation de signature était régulièrement accordée, et a rappelé que le fonctionnaire en congé annuel conserve le droit à son traitement, l’absence de service fait ne pouvant justifier une retenue de salaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. I C, représenté par Me Allégret-Dimanche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a procédé à une retenue sur son traitement pour la période allant du 15 septembre 2021 au 12 octobre 2021 ;
2°) d'enjoindre au département du Gard de lui verser la part de son traitement correspondant à cette période ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de justification des garanties apportées par sa signature électronique et d'une délégation de fonction accordée à son signataire ;
- le motif de cet arrêté fondé sur l'absence de service fait est entaché d'une erreur de fait car il était en congés annuels sur la période considérée ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 2 du décret du 3 octobre 2014.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, Mme G E, Mme A C, Mme D C et M. F C, en leur qualité d'ayants-droits de M. I C, décédé le 7 septembre 2023, déclarent reprendre l'instance qu'il a engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allégret-Dimanche, représentant les ayants-droits de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. I C, agent territorial employé par le conseil départemental du Gard, demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a décidé qu'il ne percevrait aucune rémunération pour la période allant du 15 septembre au 12 octobre 2021 en l'absence de service fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. ".
3. Le requérant soutient que la signature de Mme H B, directrice des ressources humaines du département du Gard, apposée électroniquement sur l'arrêté en litige, ne présenterait pas la garantie d'authenticité requise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de suivi et de validation de signature produit en défense que la signature électronique apposée sur l'arrêté en litige a fait l'objet d'un certificat de validité non contesté établi au nom de Mme B, émis par la société Certinomis et valable du 7 août 2020 au 7 août 2023. Le moyen invoqué sur ce point sera donc écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H B bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard n° 146-DAJCP-2021 régulièrement publié, affiché et transmis au représentant de l'Etat le 7 décembre 2021, avec pour effet de l'autorise à signer les " arrêtés de service non fait ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 dans sa version applicable : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit () à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C avait déposé une demande de congés annuels pour la période en cause allant du 15 septembre au 12 octobre 2021 durant laquelle il ne s'est pas présenté à son poste de travail et n'a pas exercé ses fonctions, celle-ci n'a été formulée par courriel adressé à son employeur que le 14 septembre 2021, la veille de la période considérée, et n'a donné lieu à aucun accord de validation de la part de sa hiérarchie qui s'est ultérieurement bornée à l'inviter à justifier de son absence en sollicitant notamment un arrêt de travail. Dans ces conditions, M. C ne saurait être fondé à soutenir que la période considérée correspondrait à ses congés annuels ni que le motif de l'arrêté contesté, tiré de l'absence de service fait, serait entaché d'une erreur de fait.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental du Gard aurait illégalement fondé sa décision sur l'application de l'article 2 du décret du 3 octobre 2014 en l'absence de production d'un certificat médical justifiant son arrêt de travail doit être écarté comme inopérant dès lors que l'arrêté en litige n'est pas fondé sur ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 portant retenues sur sa rémunération ne sont pas fondées et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme D C, à M. F C et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201985