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Tribunal Administratif de Nîmes, 19/09/2024, n° 2200589

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail aménagement de poste et prise en compte des préconisations du médecin du travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’employeur public doit prendre en compte les propositions d’aménagement du médecin du travail et motiver par écrit son refus si elles ne sont pas agréées. Mais l’agent ne peut imposer un aménagement précis, tel qu’une tournée fixe, dès lors que l’administration démontre avoir mis en œuvre des adaptations compatibles avec les préconisations médicales ; la reconnaissance RQTH ne suffit pas, à elle seule, à établir un droit à l’aménagement demandé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle Vaucluse Alpes de La Poste a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une tournée fixe aménagée et adaptée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne prend pas en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions du médecin du service de santé au travail ni sa qualité de travailleur handicapé et que l'administration a ainsi manqué à son obligation de sécurité ;
- la décision portant refus de sa demande d'adaptation de son poste de travail méconnaît le principe d'égalité et constitue une discrimination dès lors que certains de ses collègues ayant le statut de travailleur handicapé ont pu bénéficier d'une adaptation de leur poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Poste fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Tosi, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C est factrice d'équipe affectée sur un site de La Poste au Cadenet. Par un courrier du 25 octobre 2021, elle a demandé à son chef d'établissement de bénéficier d'une tournée aménagée et adaptée. Par une décision du 30 novembre 2021, la directrice des ressources humaines de la direction opérationnelle Vaucluse Alpes de La Poste a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () ".
3. Aux termes de l'article 2-1 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes de l'article 26 de ce décret : " Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé. ".
4. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d'aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par des avis médicaux des 25 février 2021 et 14 juin 2021, le médecin du travail a émis des propositions visant à limiter le port des charges lourdes et du tri au casier, à évoluer vers une tournée fixe ou une position de distributeur, à réorienter vers un poste de chargé de clientèle ou une centrale d'appel, à rencontrer le conseil en évolution professionnelle, à essayer de positionner Mme A sur le minimum de tournées différentes et à lui imposer de porter une chaussure de sécurité adaptée à son pied et que l'intéressée a été reconnue travailleur handicapé le 27 mai 2021.
6. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressée ait été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984. D'autre part, l'administration justifie, en produisant le planning de Mme A C sur le mois de juillet 2021 ainsi qu'une synthèse de son planning de juillet 2021 à mars 2022, avoir réduit le nombre de tournées de l'intéressée, de 1 à 5 maximum par mois, et avoir ainsi pris en compte les propositions d'aménagement émises par le médecin du travail. Enfin, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point par la requérante, avoir engagé les démarches auprès de celle-ci afin qu'elle puisse disposer de chaussures de sécurité, sans que Mme A C n'y donne suite. Enfin la circonstance que Mme A C a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne lui confère pas un droit à l'aménagement d'une tournée fixe. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les recommandations du médecin du travail ainsi que son obligation de sécurité.
7. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
8. En se bornant à alléguer que certains de ses collègues bénéficient d'un poste aménagé et à produire deux témoignages d'agents attestant être positionnés sur une tournée fixe aménagée depuis le mois de septembre 2019, Mme A C n'établit pas que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ni qu'elle serait constitutive d'une discrimination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A C une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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