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Tribunal Administratif de Nîmes, 25/09/2024, n° 2403464

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2024 santé et sécurité au travail avis médical, recours contre avis préconsultatif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les avis du conseil médical (et du conseil médical supérieur) sont des actes préparatoires non contraignants et peuvent être contestés devant le juge administratif pour excès de pouvoir. Dans le cas présent, la requête a été jugée irrecevable car elle visait un avis non susceptible de recours, mais la décision rappelle le caractère consultatif de ces avis et la possibilité de les attaquer, principe applicable aux agents territoriaux soumis aux mêmes règles de santé.

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Type de recours / résumé officiel

Autorisation

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A B conteste l'avis du conseil médical supérieur confirmant l'avis du conseil médical du 12 mars 2024 défavorable à la reprise de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; /7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / () / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis du conseil médical supérieur du 16 août 2024 confirmant l'avis du conseil médical départemental en formation restreinte des agents de la fonction publique hospitalière de Vaucluse du 12 mars 2024, défavorable à la reprise de ses fonctions. Or, un tel avis ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision qui sera prise par le directeur du centre hospitalier d'Orange sur sa situation administrative, alors même que la notification réalisée par cet établissement le 27 août 2024 mentionne de façon erronée les voies et délais de recours. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Orange.
Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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