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Tribunal Administratif de la Guyane, 30/09/2024, n° 2201277

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 30 septembre 2024 régime indemnitaire saisie administrative à tiers détenteur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 9 mai 2022, au motif qu’elle était fondée sur un titre de perception déjà annulé par un jugement définitif, violant ainsi l’autorité de la chose jugée. La décision précise que aucune SATD ne peut être exécutée sur un titre annulé, et condamne l’État à verser les frais de justice au requérant.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELAFA Cassel, demande au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 9 mai 2022 à destination de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, et procédant d'un titre de perception du 22 décembre 2015 relatif à un indu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie administrative à tiers détenteur est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, à défaut de signature manuscrite ;
- elle ne comporte pas la mention des bases de liquidation ;
- la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la créance est dépourvue de fondement dès lors qu'elle est fondée sur un titre de perception qui a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de la Guyane du 5 décembre 2017, revêtu de l'autorité de la chose jugée.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topsi, conseillère,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ancien fonctionnaire de la police nationale, à la retraite depuis le 1er mai 2014. Le 22 décembre 2015, le comptable public de la direction régionale des finances publiques de la Guyane a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 11 780 euros procédant d'un indu de rémunération relatif à la paye du mois d'octobre 2015. Par une décision du 28 avril 2016, l'administration fiscale a mis en demeure M. A de payer cette somme majorée à 10 % en raison d'un retard de paiement, s'élevant alors à 12 958 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 9 mai 2022 à destination de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, et procédant du titre de perception du 22 décembre 2015.
2. Par des jugements n°s 1600685 et 1600686 du 5 décembre 2017 devenus définitifs en l'absence de recours en appel, le tribunal administratif de la Guyane a annulé le titre de perception du 22 décembre 2015 ainsi que la mise en demeure et, déchargé M. A de l'obligation de payer la créance correspondante. Il résulte de l'instruction que la saisie à tiers détenteur a été prise sur le fondement d'un titre de perception annulé par les jugements précités, devenus définitifs, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces jugements. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de payer dont procède la saisie d'avis à tiers détenteur adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour avoir paiement de l'indu de rémunération majoré, se trouve privée de fondement.
3. M. A demande à être déchargé de l'obligation de payer la somme dont il a déjà obtenu la décharge par le jugement du 5 décembre 2017. Il n'est donc pas fondé à demander à être déchargé à nouveau de cette obligation. Par suite, les conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public le 9 mai 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
N°2201277

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