Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18/09/2024, n° 2313565
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que, même en référé, il ne peut se prononcer sur la responsabilité personnelle d’un agent public ; seule la responsabilité de l’administration peut être engagée. Toutefois, l’agent concerné peut participer à l’expertise afin d’éclairer la procédure. Ce principe, clairement énoncé, est directement exploitable pour protéger les agents territoriaux contre toute mise en cause individuelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 26 décembre 2023, M. et Mme F et A G, représentés par Me Belkacem, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles Mme G a été prise en charge pour le suivi de sa grossesse par le centre hospitalier Beaujon localisé à Clichy (92110) ;
2°) de mettre en cause Mme D, maïeuticienne, responsable de ce suivi ;
3°) de leur verser une provision de 20 000 euros à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris ;
5°) de mettre à la charge de l'assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une carence dans le suivi médical et le diagnostic d'une prééclampsie sévère par la sage-femme chargée du suivi de la grossesse de Mme G et le centre hospitalier Beaujon a concouru au décès de leur enfant à naître au cours du 8ème mois de grossesse, le 25 décembre 2017;
- malgré plusieurs relances, le centre hospitalier ne s'est pas prononcé sur leur réclamation préalable du 6 septembre 2022 ;
- la mesure d'expertise est utile pour déterminer les fautes commises et évaluer leur préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, Mme D et la société Macsf représentés par Me Français, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage et demandent au juge :
1°) la mise en cause de l'assistance publique - Hôpitaux de Paris ;
2°) la mise hors de cause de Mme D et de la société Macsf.
Ils soutiennent que :
- Mme D a réalisé le suivi de la grossesse de Mme G en qualité de salariée du centre hospitalier, seule la responsabilité de ce dernier, qui relève de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, pouvant être engagée en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique en l'absence de faute détachable du service ;
- la responsabilité de la Macsf qui assure Mme D pour ses activités libérales et non en qualité de salariée du centre hospitalier ne saurait être recherchée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l'assistance publique - hôpitaux de Paris ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, formule les protestations et réserves d'usage et conclut :
1°) à la mise hors de cause de Mme D intervenue en sa qualité d'agent public ;
2°) à ce qu'un expert en gynécologie-obstétrique soit désigné ;
3°) à ce que la mission de l'expert soit complétée ;
4°) à ce que les organismes sociaux produisent leurs créances ;
5°) au rejet de la provision demandée par M. et Mme G ;
6°) au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de toute autre demande.
Elle soutient que :
- Mme D, sage-femme qui est intervenue en qualité de salariée du centre hospitalier, doit être mise hors de cause ;
- elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre (). ".
2. L'expertise demandée par M. et Mme G présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme D :
3. Si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires. Toutefois, une telle circonstance ne fait pas obstacle, au stade du référé instruction, à la participation du praticien concerné aux opérations d'expertise et ce, afin de permettre à l'expert de mener de manière la plus complète possible la mission qui lui a été confiée.
4. Le fond du litige soulevé par M. et Mme G dans la présente instance en référé portant sur une éventuelle responsabilité du centre hospitalier Beaujon relève de la juridiction administrative. Si la responsabilité personnelle de Mme D, praticienne hospitalière au sein de l'établissement public, n'est pas susceptible d'être recherchée devant la juridiction administrative, la circonstance que l'intéressée ait assuré les soins et traitements prodigués à Mme G justifie toutefois pleinement sa participation aux opérations de l'expertise sollicitée. Dans ces conditions, rien ne s'oppose, au stade du référé instruction, à ce que l'expertise demandée soit organisée au contradictoire de Mme D.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de provision
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
7. En l'état de l'instruction, le principe et l'étendue du préjudice subi par M. et Mme G ne peuvent être regardés comme suffisamment établis pour que la créance dont ils se prévalent puisse être regardée comme étant non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions à fin de provision ne peuvent, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées.
Sur la demande de communication du relevé des débours des organismes sociaux :
8. Il appartient à l'expert désigné, au cours de l'expertise de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertise qui lui sont conférés. Par suite, les conclusions de l'assistance publique - hôpitaux de Paris relatives à la production par la caisse primaire d'assurance maladie de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de M. et Mme G tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge l'assistance publique - hôpitaux de Paris.
Sur les frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure, qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E B, exerçant au 45, Boulevard Saint-Germain à Paris (75005), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :
- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Beaujon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme G ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
- décrire les conditions dans lesquelles Mme G a été prise en charge par les services du centre hospitalier ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme G et aux symptômes qu'elle présentait ;
- donner son avis sur un éventuel état antérieur ayant une incidence sur le diabète gestationnel et la prééclampsie de Mme G ;
- donner son avis sur le point de savoir si le décès de l'enfant à naître présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement ;
- décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme G, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier Beaujon si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme D, de la société Macsf, de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et F G, à Mme C D, à la société Macsf, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, à l'assistance publique - hôpitaux de Paris et à Mme E B, experte.
Fait à Cergy-Pontoise, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.