Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 17/09/2024, n° 2302663
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal, sur le fondement de l'article R 222‑1 du CJA, a donné acte du désistement pur et simple de la requête de M. B et a rejeté les conclusions du centre hospitalier au titre de l'article L 761‑1 du CJA, sans se prononcer sur le fond du litige de protection fonctionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay à ses demandes de protection fonctionnelle et indemnitaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier Emile Roux de lui délivrer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier Emile Roux à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le centre hospitalier Emile Roux, représenté par la SELARL BLT Droit Public, Me Bonnet, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du Code de Justice Administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Roux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Roux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier Emile Roux.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm