Tribunal Administratif de Lille, 17/09/2024, n° 2205654
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’agent demandant la protection fonctionnelle pour harcèlement moral doit apporter des éléments permettant d’en présumer l’existence, l’administration pouvant démontrer que les mesures contestées sont justifiées par l’intérêt du service. La protection fonctionnelle peut couvrir un conflit hiérarchique seulement si les actes du supérieur, par leur nature ou gravité, dépassent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; ici, la mutation d’office du sapeur-pompier, motivée par des tensions graves et plaintes d’agents, ne suffit pas à établir un harcèlement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Rosseel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président du service départemental d'incendie et de secours du Nord de lui accorder la protection fonctionnelle
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Nord une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la délégation du signataire de la décision contestée ;
- sa mutation d'office, comme l'attitude de son supérieur et le manque de soutien de sa hiérarchie, démontrent qu'il a subi des agissements de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2024 par une ordonnance du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Elmokretar, substituant Me Rosseel, représentant M. D et de M. B, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, adjudant-chef sapeur-pompier professionnel du service départemental d'incendie et de secours du Nord, est en poste au centre d'incendie et de secours de Dunkerque. Par courrier du 3 avril 2022, il a demandé que lui soit accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle en faisant état d'agissements de harcèlement moral de la part de son chef de centre. Le président du service départemental d'incendie et de secours a rejeté cette demande par une décision du 23 mai 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'incompétence du signataire de la décision du 23 mai 2022 :
2. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le président du service départemental d'incendie et de secours du Nord a délégué à M. C E, directeur départemental, la signature notamment de tous les actes de gestion du personnel à la seule exception de ceux relatifs aux recrutements et aux avancements de grade. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. " et aux termes de l'article L. 133-2 du même code : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".
4. D'une part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Enfin, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. D soutient d'abord que sa mutation d'office au sein de l'équipe B par une décision du 7 juin 2021 du chef du centre de secours de Dunkerque est illégale et constitutive d'agissement de harcèlement moral. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été prise à la suite de l'exercice de leur droit de retrait par quatre agents de l'équipe de sapeurs-pompiers que dirigeait M. D, lors de leur prise de poste du 4 juin 2021. Le 7 juin suivant, ses quatre agents ont informé le chef de centre qu'ils avaient déposé plainte contre M. D. Il n'est pas contesté que le poste sur lequel a été affecté M. D à compter du 11 juin 2021 correspond aux fonctions qui peuvent être confiées à un adjudant-chef de sapeur-pompier. Le changement d'affectation a donc été décidé dans l'intérêt du service et non pas avec l'intention de sanctionner M. D, même s'il a eu pour conséquence de diminuer ses responsabilités et sa prime de responsabilité. Cette mutation d'office ne constitue donc pas un agissement répété visant à dégrader ses conditions de travail. Au surplus, le service départemental d'incendie et de secours fait valoir en défense que le changement d'affectation de M. D paraissait plus adapté que la mutation des quatre agents ayant exercé leur droit de retrait et ayant porté plainte.
6. M. D se plaint ensuite du comportement de son chef du centre à son encontre, faisant notamment état de propos peu amènes de celui-ci lors de leurs rencontres. Il se borne toutefois pour étayer ses dires à produire trois témoignages, qui ne sont pas établis dans les formes prescrites par l'article 203 du code de procédure civile, et qui indiquent que le chef de centre a déclaré lors d'une réunion, dont la date varie selon les témoignages, que M. D faisait l'objet d'un épais dossier pénal. Le ton des correspondances du chef de centre adressées à M. D ne témoigne pas dans la période précédant la mutation d'office d'une particulière acrimonie du chef de centre à l'encontre du requérant mais au contraire de son attention à ses propos relatifs à la situation au sein de l'équipe A. En sens inverse, le courrier adressé le 1er février 2022 par M. D à son chef de centre à la suite du refus de sa réintégration comme chef d'équipe n'est guère respectueux alors que le chef de centre avait motivé, de manière argumentée, son choix dans un précédent échange.
7. M. D soutient enfin qu'il n'a pas été soutenu par sa hiérarchie après avoir signalé le 15 janvier 2021, l'ouverture du bar de la caserne jusqu'à 2h 30 du matin le 8 janvier et l'accueil de personnes extérieures, puis après avoir alerté, le 16 avril 2021, sur le danger grave et immédiat résultant du comportement en service d'un agent. Si l'ouverture tardive du bar et l'accueil de personnes extérieures n'est pas démenti en défense, il ressort des pièces du dossier que le chef de centre a indiqué, à la suite de l'alerte de M. D, vouloir convoquer l'ensemble des protagonistes le 20 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l'agent mis en cause dans le signalement de danger grave et immédiat du 16 avril 2021 fait par M. D a été affecté dans une autre unité et qu'un audit a été mis en place à la suite de ce signalement. Les correspondances adressées par le chef de centre à M. D font également état d'un plan d'action mis en place à partir du 26 avril pour assurer la cohésion et l'unité de l'équipe A. Si les suites données au signalement du 15 janvier ne sont pas explicitées en défense alors que les agents mis en cause font partie de ceux qui ont exercé leur droit de retrait le 4 juin suivant, il ne ressort pas non plus de ces éléments que la hiérarchie de M. D qui, d'après les échanges qu'il produits, n'est pas restée inactive face aux tensions existant au sein de l'équipe A, ait eu des agissements répétés ayant pour effet de dégrader les conditions de travail du requérant.
8. Par ailleurs, si M. D produit des attestations d'agents et du précédent chef de centre faisant état de sa valeur professionnelle, des témoignages d'autres agents attestent du climat dégradé au sein de l'équipe qu'il dirigeait, en raison du comportement du requérant, conduisant à l'exercice par quatre agents de leur droit de retrait et à un dépôt de plainte par ces mêmes personnels.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements de harcèlement moral qu'estime avoir subis M. D ne sont pas établis. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la protection fonctionnelle lui a été refusée par la décision du 23 mai 2022. Ses conclusions d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au service départemental d'incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
D. PERRINLa présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,