Tribunal Administratif de Paris, 16/09/2024, n° 2424150
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé de M. C, rappelant que l'article L. 521‑2 du CJA ne permet pas d’ordonner des mesures de rétablissement de droits ou de sanctions à l’encontre d’établissements bancaires et de la Banque de France lorsqu’il n’y a pas urgence manifeste ni compétence juridictionnelle. Cette décision précise les limites du référé pour les agents publics qui invoquent la protection fonctionnelle, indiquant que d’autres voies (procédures ordinaires ou contentieux) sont nécessaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner aux établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama, Orange Bank et N26 ainsi qu'à la Banque de France, d'une part, de rétablir ses droits aux comptes et aux services bancaires de base en annulant sans délai les clôtures de ses comptes et, d'autre part, de lui verser le solde des frais perçus indûment consécutifs aux opérations frauduleuses ;
2°) d'ordonner à la Banque de France de rouvrir son dossier et de prendre toute mesure pour que, dans les meilleurs délais, le président de la commission départementale de surendettement demande à son assurance retraite complémentaire le rétablissement de sa situation financière et de procéder à l'instruction de ses demandes à l'ACPR ;
3°) d'ordonner à la Banque de France de rappeler la Banque Postale à ses obligations, au besoin avec des mesures coercitives, dont la responsabilité peut être engagée pour escroquerie en bande organisée au-delà des entraves à l'activité économique et de tentative de séquestration d'un fonctionnaire de l'Etat ;
4°) d'ordonner aux établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama, Orange Bank et N26 ainsi qu'à la Banque de France d'instruire l'ensemble des contentieux et demandes connexes au présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les mesures demandées par M. C tendent, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, à ce qu'il soit ordonné aux établissements bancaires La Banque Postale, Boursorama, Orange Bank et N26 ainsi qu'à la Banque de France de rétablir ses droits au compte et aux services bancaires de base en annulant sans délai la clôture de ses comptes, de lui verser le solde des frais perçus indûment consécutifs aux opérations frauduleuses et de bien vouloir procéder à l'instruction de l'ensemble de ses demandes. D'autre part, sur le même fondement, ses demandes tendent à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de rouvrir son dossier et de prendre toute mesure pour que, dans les meilleurs délais, le président de la commission départementale de surendettement demande à son assurance retraite complémentaire le rétablissement de sa situation financière et de procéder à l'instruction de ses demandes à l'ACPR, à ce qu'il soit ordonné à la Banque de France de rappeler la Banque Postale à ses obligations, dont la responsabilité peut être engagée pour escroquerie en bande organisée au-delà des entraves à l'activité économique et tentative de séquestration d'un fonctionnaire de l'Etat, au besoin avec des mesures coercitives. L'ensemble de ces mesures ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être demandées au juge des référés du tribunal administratif de prononcer en application des dispositions précitées. La requête de M. C doit donc être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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