Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/09/2024, n° 2111021
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’illégalité d’un licenciement de contractuel pour vice de forme n’ouvre droit à indemnisation que si, avec une procédure régulière, la même décision n’aurait pas pu être légalement prise. Ici, malgré l’annulation antérieure pour absence d’entretien préalable, la commune n’est pas condamnée dès lors que l’agent ne remplissait pas les conditions de CDIsation de la loi Sauvadet et que le licenciement en période d’essai pouvait être légalement décidé.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2021 et le 3 mai 2023, M. C, représenté par Me Marienne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Colombes (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme globale de 28 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son licenciement abusif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 30 juin 2021 rejetant sa demande indemnitaire préalable est signée par une autorité incompétente ;
- la responsabilité de la commune est engagée pour faute eu égard au caractère illégal de la décision du 16 juin 2014 par laquelle il a été licencié ;
- les préjudices en découlant subséquemment doivent être indemnisés à hauteur de la somme globale de 28 000 euros, soit 18 000 euros au titre du licenciement abusif subi et de l'irrégularité de la procédure suivie et 10 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le maire de la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1412180 du 6 juin 2017 ;
- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en 1998 en qualité d'animateur territorial vacataire par la commune de Colombes (Hauts-de-Seine), puis employé par divers arrêtés en qualité d'agent non titulaire pour des durées variables de 2005 à 2011. L'intéressé a ensuite bénéficié de contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe du 5 septembre 2011 au 5 juillet 2012, puis du 4 septembre 2012 au 5 juillet 2013. Par un contrat du 4 juin 2014, prenant effet le 1er avril 2014 pour une durée d'un an, M. C a été recruté en qualité d'animateur territorial pour exercer les fonctions d'" animateur des actions de responsabilisation " au service jeunesse-animation. Par décision du 16 juin 2014, définitivement annulée par le jugement n° 1412180 du tribunal du 6 juin 2017 pour un vice de forme lié à l'absence d'entretien préalable, le maire de la commune de Colombes a procédé à son licenciement à l'issue de sa période d'essai, le 30 juin 2014. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Colombes a refusé de faire droit à sa réclamation indemnitaire préalable, et, d'autre part, de la condamner à lui verser la somme globale de 28 000 euros en réparation des préjudices nés de son licenciement abusif.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Colombes a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par M. C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
4. Premièrement, aux termes de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale ou un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. () ".
5. M. C justifie avoir été recruté par la commune de Colombes par de nombreux contrats pour exercer des fonctions d'animateur entre le 24 octobre 2005 et le 5 juillet 2013. Toutefois, il résulte de l'instruction que leur durée cumulée de 5 532 heures est inférieure à six années à temps plein de services publics effectifs au cours des huit années qui ont précédé le 12 mars 2012. Par suite, la commune de Colombes n'a pas commis d'erreur de droit en ne proposant pas à M. C de requalifier son contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2014 en contrat à durée indéterminée. La décision procédant à son licenciement n'est donc pas entachée d'illégalité à ce titre.
6. Deuxièmement, aux termes de l'article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date d'adoption de la décision du 16 juin 2014 : " Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement. ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'en prévoyant une période d'essai de trois mois pour le contrat à l'issue duquel M. C a été licencié, quand bien même celui-ci avait déjà travaillé dans ses services depuis 2005, et alors au demeurant qu'il s'agissait de fonctions différentes, la commune de Colombes n'a pas commis d'erreur de droit.
8. Troisièmement, il ne résulte pas de l'instruction que le poste d'" animateur des actions de responsabilisation " a été publié comme étant vacant à l'issue du licenciement de M. C, qui se borne à cet égard à produire la fiche de vacance de poste du 19 février 2014, alors au contraire qu'il a été supprimé par une délibération du conseil municipal du 13 novembre 2014. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 16 juin 2014 est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre.
9. Quatrièmement, si M. C soutient que la décision de licenciement du 16 juin 2014 était motivée par la seule volonté de le maintenir dans la précarité, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 juin 2014 est à ce titre entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juin 2014 aurait pu être légalement prise en l'absence du vice de procédure censuré par le jugement définitif du 6 juin 2017 du tribunal. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Colombes, les conclusions de M. C tendant à la réparation des préjudices nés de l'illégalité fautive de cette décision doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière