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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/09/2024, n° 2004189

Tribunal administratif 19 septembre 2024 contractuels requalification d’un vacataire en agent contractuel de droit public

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un vacataire territorial peut obtenir la requalification en agent contractuel de droit public seulement s’il occupe de manière continue un emploi correspondant à un besoin permanent de la collectivité ; ce besoin s’apprécie par la nature des fonctions, pas par la seule durée d’emploi. En l’espèce, la demande indemnitaire est rejetée car les périodes antérieures en contrat aidé de droit privé ne prouvent pas l’existence d’un besoin permanent et la période de vacation litigieuse était trop courte et discontinue.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2020 et le 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Cayla-Destrem, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 19 283,12 euros au titre des préjudices qu'il a subis en raison de l'absence de contrat de droit public entre le 2 mai et le 6 octobre 2017 alors qu'il était employé par la commune de Levallois-Perret en qualité d'animateur vacataire, à assortir des intérêts moratoires à compter du 23 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la commune de Levallois-Perret a commis une faute dès lors qu'il a été employé pour répondre à un besoin permanent et aurait dû à ce titre bénéficier d'un contrat de droit public ;
- il a subi des préjudices en raison de l'absence de contrat de droit public sur la période du 2 mai au 6 octobre 2017 ;
- il a droit à la réparation des préjudices subséquemment subis, à concurrence de la somme de 19 283,12 euros, décomposée comme suit ;
. 339,18 euros au titre de son préjudice matériel ;
. 262,32 euros au titre de l'indemnité de résidence à laquelle il aurait dû avoir droit ;
. 3 681,62 euros au titre des indemnités de fin de contrat qu'il aurait dû percevoir ;
. 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
. 10 000 euros au titre du préjudice subi en raison de sa perte de chance de bénéficier d'un reclassement ;
. 3 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence en raison de la cessation brutale de toute rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 octobre 2022, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que, en tout état de cause, les préjudices invoqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 201- la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abecassis, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté le 10 février 2024 par la commune de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), à temps plein, pour une durée d'un an sous couvert d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en qualité d'animateur, renouvelé à deux reprises, jusqu'au 9 février 2017. Il a par la suite été recruté en qualité d'animateur vacataire du 2 mai au 6 octobre 2017. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 19 283,12 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir en ne lui proposant pas de contrat de droit public.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé. ".
3. Un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire s'il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité. L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.
4. Il résulte de l'instruction que si M. C a été employé de manière continue du 10 février 2014 au 9 février 2017 en qualité d'animateur, le contrat renouvelé deux fois dont il a bénéficié pour cette période était un " contrat d'accompagnement dans l'emploi ", institué par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. Il s'agissait donc d'un contrat de droit privé, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette période contractuelle pour démontrer qu'il occupait un emploi répondant à un besoin permanent de la commune, alors au demeurant qu'il y a eu une rupture d'emploi entre la fin de cette période contractuelle et la première vacation qu'il a ensuite effectuée à compter du 2 mai 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des lettres d'engagement versées à l'instance, que M. C a été engagé en " qualité d'adjoint d'animation vacataire () dans le cadre d'une collaboration occasionnelle et discontinue pour assurer le remplacement momentané d'un agent permanent titulaire ". Chacune des lettres d'engagement en cause donne le détail des heures de travail réalisées chaque semaine par M. C, qui se sont avérées variables d'une semaine et même d'un mois à l'autre, l'intéressé ayant ainsi travaillé 62,25 heures au mois de mai 2017, 101 heures au mois de juin 2017, 207 heures au mois de juillet 2017, 40 heures au mois d'août 2017 et 62 heures au mois de septembre 2017. De même, il ressort du courrier de la commune du 27 février 2019, non contesté, que M. C a travaillé au sein de différentes structures, les centres de loisirs Les Abeilles, Buffon ou encore Jules-Ferry, pour des missions " rendues nécessaires du fait de l'absence imprévue d'un certain nombre d'agents de la Ville et non pas d'un seul en particulier ". Au vu de ces éléments, la dernière collaboration de M. C avec la commune de Levallois-Perret ne peut être regardée comme ayant eu vocation à combler un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent. Dans ces conditions, M. C, qui ne démontre pas que les missions pour lesquelles il a été employé n'étaient pas spécifiques et ponctuelles, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat écrit de droit public en qualité d'agent non titulaire. La circonstance, à la supposer établie, que sa période de vacation ait duré jusqu'au 6 octobre 2017 et non jusqu'au 22 septembre 2017 est à cet égard sans incidence, de même que celle, à la supposer établie également, que sa période de vacation aurait pris fin en raison d'une mention inscrite à son casier judiciaire à la suite d'une usurpation d'identité.
5. La commune de Levallois-Perret n'ayant pas commis de faute, les conclusions de M. C tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 19 283,12 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir doivent être rejetées, y compris en ce qu'elles tendent à l'octroi d'intérêts moratoires.
Sur les frais liés au litige :
6. La commune de Levallois-Perret n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la commune de Levallois-Perret présentées sur le même fondement.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Levallois-Perret sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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