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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/09/2024, n° 2102516

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail indemnisation complémentaire après accident de service sans faute de l’employeur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent territorial victime d’un accident reconnu imputable au service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, l’indemnisation complémentaire de préjudices distincts des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle. Sont indemnisables notamment l’assistance par tierce personne et les préjudices personnels dès lors que le lien direct et certain avec l’accident de service est établi par expertise.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 21 novembre 2022, Mme D E, représentée par Me Laplante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle la commune de Gonesse (Val-d'Oise) a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 22 320 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident de service qu'elle a subi le 9 mai 2015 ;
3°) de condamner la commune de Gonesse aux entiers dépens, ensemble les frais et honoraires de l'expert judiciaire à concurrence de 1 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre l'accident de service du 9 mai 2015, reconnu imputable au service, et les préjudices subséquemment subis est établi ;
- la commune de Gonesse doit en conséquence être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
. 300 euros au titre des frais liés aux besoins d'assistance par une tierce personne ;
. 1 720 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 5 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
. 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er février 2022, la commune de Gonesse, représentée par la SELARL Lehmann et Alaimo, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation accordée à Mme E soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- les conclusions afférentes à l'indemnisation des déficits fonctionnels temporaire et permanents, qui ont déjà fait l'objet d'un refus devenu définitif, sont irrecevables ;
- pour le surplus, en l'absence de faute ou de préjudice matérialisé et objectivé, les conclusions de Mme E doivent être rejetées au fond.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12 heures.
Vu :
- l'ordonnance du 13 décembre 2019, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur A B à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
- les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, adjointe technique de deuxième classe titulaire de la commune de Gonesse (Val-d'Oise), a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 9 mai 2015. Cet accident du travail a été reconnu imputable au service par un arrêté du maire de la commune en date du 4 janvier 2016. Par un arrêté du 21 mars 2016, le maire a décidé, au vu des conclusions d'une expertise médicale réalisée le 7 mars 2016, que Mme E était placée en arrêt du 9 mai au 31 mai 2015 inclus, qu'elle conservait l'intégralité de son traitement au cours de cette période et qu'elle bénéficiait de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement liés à l'accident de travail pour la période du 9 mai 2015 au 17 février 2016. Le maire a également fixé la date de consolidation de son état au 17 février 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Par une ordonnance du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a prescrit une expertise en vue de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par Mme E. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 22 320 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision par laquelle le maire de la commune de Gonesse a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme E a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il résulte du rapport d'expertise du 3 décembre 2019 que l'accident de travail du 9 mai 2015, reconnu imputable au service par un courrier du 4 janvier 2016, a provoqué des préjudices dont le lien avec l'accident est certain, direct et total et qu'il y a lieu d'indemniser.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial :
4. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident ou des préjudices personnels, peut demander à la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les lésions provoquées par l'accident dont a été victime Mme E ont nécessité le recours à 15 heures d'assistance par une tierce personne, qui constitue un préjudice patrimonial indemnisable. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 300 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent :
6. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie.
7. Si la commune de Gonesse fait valoir que la décision du 5 janvier 2017 par laquelle elle a refusé la demande d'indemnisation au titre de l'incapacité permanente partielle de 5 % sollicitée par l'assureur de Mme E est devenue définitive et fait obstacle à ce que soient présentées devant le juge des conclusions indemnitaires ayant la même portée, il s'agissait là d'un préjudice distinct de ceux inhérents aux déficits fonctionnels temporaire et permanent dont l'indemnisation est demandée dans la présence instance. Dans ces conditions, la commune de Gonesse n'est pas fondée à soutenir que la demande concernant ces chefs de préjudice est irrecevable.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux jours, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pendant huit jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant douze jours et un déficit fonctionnel temporaire de 20 % pendant 254 jours. En retenant un taux journalier d'indemnisation de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 688 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme E, qui avait 58 ans au moment de l'accident, a subi un déficit fonctionnel permanent estimé à 5 %. Il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 450 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
10. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé à 3,5 sur 7 les souffrances endurées par Mme E qui, à la suite de son accident, a subi un traumatisme facial avec une fracture comminutive des os du nez et des plaies de la pyramide nasale, des contusions de l'hémiface droite avec œdème, des ecchymoses péri-orbitaire bilatérale et péri-commissurale labiale bilatérale, ainsi qu'une contusion du rachis cervical et un choc émotionnel réactionnel. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 220 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé à 3 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par Mme E, en raison des ecchymoses multiples du visage, d'un œdème et de plaies sur le visage. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
12. Il résulte de l'instruction que l'expert a fixé à 2 sur 7 le préjudice esthétique permanent subi par Mme E, en raison de la persistance de ses cicatrices au niveau du visage, de bonne qualité mais encore visibles, et d'un léger gonflement de la joue droite. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral :
13. Le préjudice indemnisé en raison de souffrances endurées prend en compte les souffrances physiques et psychiques, du jour de l'accident à celui de sa consolidation. Le préjudice moral pouvant en revanche perdurer au-delà de la consolidation, la commune de Gonesse n'est pas fondée à considérer qu'il est réparé par l'indemnisation versée au titre des souffrances endurées.
14. En l'espèce, l'expert relève que Mme E " signale un mal-être généralisé " mais qu'il y n'y pas " d'éléments dépressif caractérisé () et aucun autre élément subjectif des traumatisés de la face ". Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gennevilliers est condamnée à verser à Mme E la somme de 17 158 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
16. En premier lieu, par une ordonnance du 13 décembre 2019, le président de la cour administrative de Versailles a alloué au docteur A B, expert mandaté, la somme de
1 500 euros toutes charges comprises (TTC), qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Gonesse.
17. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros à verser à Mme E.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Gonesse versera à Mme E la somme de 17 158 euros au titre des préjudices qu'elle a subis.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Gonesse.
Article 3 : La commune de Gonesse versera à Mme E la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la commune de Gonesse.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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