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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/09/2024, n° 2106489

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 septembre 2024 avancement et carrière mutation dérogatoire refusée illégalement et indemnisation des préjudices

Ce qu'il faut retenir

Le refus illégal d’une mutation dérogatoire, annulé pour erreur manifeste d’appréciation en raison de menaces graves pesant sur l’agent et sa famille, constitue une faute de l’administration susceptible d’engager sa responsabilité. Le juge indemnise le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, mais exige des justificatifs précis pour les pertes financières ou frais matériels ; transposable avec prudence à la FPT pour les refus de mobilité face à des circonstances personnelles graves.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, Mme A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable, formée le 8 février 2021, tendant à l'indemnisation des préjudices nés du refus opposé à sa demande de mutation dérogatoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subséquemment subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute du fait de l'illégalité de la décision portant refus de sa demande de mutation dérogatoire ;
- ses préjudices doivent être subséquemment réparés à concurrence d'une somme globale de 70 000 euros, soit 10 000 euros au titre de ses préjudices financiers, 40 000 euros au titre de ses préjudices moraux, 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et celles de sa famille, et, enfin, 10 000 euros au titre de ses préjudices matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 90-437 du 29 mai 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de la police nationale, a exercé ses fonctions au sein du commissariat de Taverny (Val-d'Oise), du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2016, puis au sein du commissariat d'Ermont (Val-d'Oise) à compter du 2 janvier 2017. Par jugement n° 2105606/5-2 du 15 octobre 2020, confirmé par l'arrêt n° 20VE03222 du 8 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire en raison de circonstances graves et exceptionnelles. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable formée le 8 février 2021 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subséquemment subis.
Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du ministre de l'intérieur :
3. Comme rappelé au point 1 ci-dessus, la décision du 2 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à la demande de mutation à caractère dérogatoire de Mme A en raison de circonstances graves et exceptionnelles a été définitivement annulée, au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressée et sa famille ayant vécu en situation d'insécurité en raison de multiples menaces et agressions perpétrées à leur domicile par des individus, animés d'un désir de vengeance. Par conséquent, le ministre de l'intérieur a entaché cette décision d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, Mme A sollicite l'indemnisation de ses préjudices financiers à hauteur de 10 000 euros en indiquant qu'elle a dû fuir la région parisienne et n'a pu obtenir la mutation professionnelle qui lui aurait permis de poursuivre sa carrière de policière. Toutefois, outre qu'elle ne l'établit pas, il résulte de l'instruction que Mme A a continué d'exercer ses fonctions au commissariat d'Ermont, pour lesquelles elle a été rémunérée, avant d'être affectée, par mutation, au sein de la circonscription de sécurité publique de Dax (Landes) à compter du 1er juillet 2022. Par suite, Mme A ne démontre pas la réalité des préjudices financiers allégués.
5. En deuxième lieu, Mme A sollicite l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 40 000 euros et 10 000 euros respectivement, en indiquant que la décision illégale et l'attitude du ministre de l'intérieur à son endroit ont aggravé son état psychologique et celui de sa famille, contrainte de vivre dans la peur durant de long mois. A ces titres, dès lors que l'illégalité de la décision du 2 juillet 2019 a eu pour conséquence, malgré les circonstances décrites au point 3 ci-dessus, le maintien en fonctions à Taverny de Mme A, qui a subi un accident ischémique transitoire le 26 mars 2019, dont l'origine professionnelle n'est toutefois pas établie, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en les évaluant à 5 000 euros respectivement, soit 10 000 euros en tout, en l'absence de tout autre élément au soutien de ses allégations.
6. En troisième lieu, Mme A sollicite l'indemnisation de ses préjudices matériels à hauteur de 10 000 euros en indiquant qu'elle a supporté injustement les frais de déménagement liés à la fuite de sa famille de la région parisienne. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait assumé la charge d'un déménagement précipité à la suite du refus de sa mutation, alors qu'elle est restée affectée au sein du commissariat d'Ermont jusqu'à sa mutation au sein de la circonscription de sécurité publique de Dax à compter du 1er juillet 2022 et qu'il n'est pas contesté que les frais de déménagement correspondants ont été pris en charge forfaitairement en application de l'article 19 du décret n° 90-437 du 29 mai 1990. Par suite, Mme A ne démontre pas la réalité du préjudice allégué.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes Gay-Heuzey et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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