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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05/09/2024, n° 2314369

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 5 septembre 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle - prescription quadriennale et expertise indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Pour une créance indemnitaire liée à une maladie professionnelle imputable au service, le délai de prescription quadriennale court à compter du 1er janvier suivant la consolidation de l’état de santé, pour tous les postes de préjudice. Des courriers contestant le taux d’IPP ou portant sur les éléments médicaux transmis à l’instance médicale peuvent interrompre la prescription s’ils se rattachent au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; la décision est utile pour obtenir une expertise malgré une consolidation ancienne.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2314369, Mme E B, représentée par Me Basic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les préjudices subis en raison de la pathologie reconnue comme maladie professionnelle imputable au service dont elle a été atteinte alors qu'elle exerçait pour le compte de la commune de Rueil-Malmaison (92500) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a exercé en qualité d'adjoint technique de 2ème classe au sein de la commune de Rueil-Malmaison ;
- elle souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et du coude droits, constatée le 14 juin 2010 qui a été reconnue comme maladie professionnelle ;
- une expertise médicale du 17 février 2015 a considéré son état de santé consolidé et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3% ce qu'elle conteste ;
- une mesure d'expertise est utile alors que deux autres expertises ont réévalué cette IPP à 16% et qu'un taux excédant 10% lui permettrait d'avoir droit à une allocation temporaire d'invalidité ;
- la mesure sollicitée tend aussi à évaluer l'intégralité de ses préjudices et pourrait aboutir à une action de droit commun susceptible de réparer intégralement l'ensemble du dommage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- principalement, la mesure d'expertise relative à la maladie professionnelle de Mme B dont la consolidation a été fixée au 17 février 2015 est dépourvue d'utilité dès lors que le délai de prescription est expiré ;
- subsidiairement, la mesure d'expertise est également dépourvue d'utilité dès lors que ces pathologies ont déjà fait l'objet de plusieurs comptes rendus médicaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique de 2ème classe de la commune de Rueil-Malmaison ayant exercé comme agent d'entretien scolaire, souffre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule et du coude droits, constatée le 14 juin 2010. La reconnaissance d'une maladie professionnelle figurant au tableau 57 de la sécurité sociale a été validée par la commission de réforme interdépartementale (CRI) de la Petite Couronne le 11 avril 2011. Mme B a bénéficié d'une opération chirurgicale le 2 novembre 2011 puis, après une rechute, le 21 février 2014. Le 17 février 2015, le docteur A C, chirurgien orthopédiste, a conclu à la consolidation de son état de santé et à une IPP de 3%. La CRI a rejeté ses demandes indemnitaires les 29 février 2016 et 23 octobre 2017 en estimant qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis à raison des pathologies dont elle souffre.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de la même loi dispose : " La prescription est interrompue par : () / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. () ".
3. S'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
4. Il résulte de l'instruction que la consolidation de l'état de santé de Mme B a été fixée le 17 septembre 2015 avec un taux d'IPP de 3%. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a contesté ce taux par un courrier adressé à la commune de Rueil-Malmaison le 20 janvier 2017 puis, afin d'obtenir la certitude que tous les éléments médicaux avaient bien été transmis lors de la procédure de réexamen du 23 novembre 2017 devant la CRI, par un courrier adressé au centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne le 12 mai 2021. Ces courriers, relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant et au paiement de la créance, ont été de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale. Dès lors, le délai de prescription de quatre ans, qui a couru au plus tôt à compter du 1er janvier 2022, n'était pas expiré à la date d'enregistrement du 26 octobre 2023 de la présente requête. Par suite, l'exception de prescription soulevée par la commune de Rueil-Malmaison doit être écartée.
Sur la demande d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ".
6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
7. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, la commune de Rueil-Malmaison fait valoir que Mme B a déjà bénéficié de 8 expertises entre 2011 et 2023 dont la dernière en date du 4 janvier 2023 fixe le taux d'IPP à 3%. Il résulte toutefois de l'instruction, que postérieurement à l'avis médical du 17 septembre 2015 du docteur A C, chirurgien orthopédiste, Mme B a bénéficié de deux expertises par les docteurs Gatti et Cremer-Legman, rhumatologues, les 22 juin et 9 décembre 2016 qui ont conclu à un relèvement du taux d'IPP préalablement fixé de 3 à 16%. Si la commune de Rueil-Malmaison produit deux nouveaux rapports médicaux en date des 26 avril 2022 et 4 janvier 2023, ces expertises diligentées, l'une par un médecin généraliste, l'autre par un cardiologue, ont été réalisées dans le contexte d'une demande de mise en disponibilité d'office et n'entrent pas dans le champ de l'expertise sollicitée. L'expertise demandée par Mme B présente, dès lors, un caractère utile en tant qu'elle vise à déterminer les préjudices subis en raison de la pathologie reconnue comme maladie professionnelle imputable au service dont elle souffre. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F, exerçant à l'hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad à Bobigny (93000) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
- recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
- rappeler l'état de santé antérieur de Mme B et décrire son état à la date de l'expertise ;
- donner son avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme B ;
- décrire la nature et l'étendue des préjudices en lien avec ses maladies professionnelles Mme B, non imputables à son état antérieur, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
- de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B et de la commune de Rueil-Malmaison.
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de huit mois à compter de la présente ordonnance. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la commune de Rueil-Malmaison et à M. D F, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. GRENIER
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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