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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/09/2024, n° 2004086

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service – responsabilité sans faute – indemnisation des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, la réparation des préjudices personnels non couverts forfaitairement par l’ATI ou la pension d’invalidité : déficit fonctionnel, souffrances, préjudice d’agrément, troubles dans les conditions d’existence. En revanche, les préjudices patrimoniaux déjà réparés ou définitivement rejetés ne peuvent pas être réclamés à nouveau ; la décision est utile pour chiffrer et structurer une demande indemnitaire après accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. B E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gonesse (Val-d'Oise) à lui verser la somme globale de 260 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir. Par un jugement du 9 mars 2023, après avoir retenu que la commune de Gonesse avait engagé sa responsabilité sans faute, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer la réalité des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. E.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, la caisse des dépôts et consignations demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gonesse à lui verser, d'une part, la somme de 5 151,14 euros toutes taxes comprises (TTC) en remboursement de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle a versée à M. E, et, d'autre part, la somme de 167 463,31 euros en remboursement de la pension pour retraite pour invalidité qu'elle verse et sera amenée à verser à M. E, dans la limite des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux soumis à recours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le rapport d'expertise, établi par le docteur C, a été déposé le 2 mai 2024.
Par un courrier du 3 mai 2024, les parties ont été invitées à produire des observations sur ce rapport.
Par des mémoires, enregistré le 22 avril 2023 et le 2 juin 2024, M. E, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Gonesse (Val-d'Oise) à lui verser la somme de 260 000 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir, ou, à défaut, la somme de 251 050 euros, ou à titre infiniment subsidiaire, la somme de 172 350 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Gonesse a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
- sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages résultant de ces accidents de service non couverts par les réparations forfaitaires ;
- la commune de Gonesse doit en conséquence être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
. 63 000 euros au titre de la perte de revenu liée à son placement en retraite anticipée pour invalidité ;
. 107 000 euros, ou à défaut 64 200 euros, au titre de la perte de revenu à partir du moment où il aurait dû partir à la retraite ;
. 6 550 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 51 500 euros, ou à défaut 15 600 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent ;
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, préjudice sexuel et troubles dans les conditions d'existence.
La requête a été communiquée à la commune de Gonesse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- l'ordonnance du 29 mai 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué au docteur C, experte mandatée, la somme de
2 719,20 euros toutes taxes comprises toutes taxes comprises (TTC) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'ordonnance 59-86 du 7 janvier 1959 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cordary, conseillère ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a été employé par la commune de Gonesse (Val-d'Oise) comme agent technique, entre 1987 et 2019. A la suite de deux accidents de travail survenus en 31 mars 2011 et le 7 septembre 2018, il a été placé en retraite pour invalidité à compter du 8 septembre 2019. Par une requête, enregistrée le 18 avril 2020, M. E a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme globale de 260 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ses accidents de travail. Par un jugement du 9 mars 2023, après avoir retenu que la commune de Gonesse avait engagé sa responsabilité sans faute, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prescrit avant-dire droit une expertise en vue de déterminer la réalité des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. E, et leurs liens avec les accidents de travail. Dans le dernier état de ses écritures, M. E demande au tribunal de condamner la commune de Gonesse à lui verser, à titre principal, la somme globale de 260 000 euros, à titre subsidiaire, la somme globale de
251 050 euros, et à titre infiniment subsidiaire la somme globale de 172 350 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis.
Sur la responsabilité de la commune de Gonesse :
2. M. E soutient que la commune de Gonesse a commis des fautes de nature a engagé sa responsabilité. Toutefois, dans le jugement avant-dire droit du 9 mars 2023, devenu définitif, le tribunal a écarté la responsabilité pour faute de la commune de Gonesse. Les prétentions de M. E s'agissant de cette cause juridique ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices patrimoniaux, définitivement rejetées par le tribunal.
Sur les préjudices :
3. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité ou par une rente viagère d'invalidité, ou des préjudices personnels, peut demander à la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
En ce qui concerne l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur C, que l'état de santé de M. E a nécessité l'assistance d'une tierce personne pendant un mois à concurrence de 3 heures par semaine. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 240 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur C, que M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant un mois, puis de
10 % pendant 57 mois et 13 jours. En retenant un taux journalier d'indemnisation de 20 euros, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en accordant à M. E la somme de 3 570 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
6. D'une part, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise du 2 mai 2024 a retenu un taux d'incapacité permanente de 10 %, dès lors que l'expert n'a pu corréler les signes cliniques avec les signes retrouvés lors des examens radiologiques. Dans ces conditions, alors même que le rapport d'expertise du 22 août 2016 du docteur D retenait un taux d'incapacité permanente de 20 %, il convient de retenir le taux de 10 % retenu par la dernière expertise. D'autre part, M. E avait cinquante ans au moment de la consolidation de l'accident de travail de 2011. Il sera donc fait une juste appréciation en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 12 800 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction que l'experte a fixé à 1.5 sur 7 les souffrances endurées par M. E, qui subit des douleurs lombaires mécaniques. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les troubles dans les conditions d'existence :
8. Si M. E soutient qu'il a subi un préjudice d'agrément, il n'en justifie pas faute de verser à l'instance des documents attestant d'activités sportives ou de loisirs auxquelles il se serait livré avant la survenue des accidents de travail. Par ailleurs, les troubles dans les conditions d'existence tels que le fait de ne plus pouvoir faire de vélo ou de jardinage sont couvert par l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent qui a été mentionné au point 6 ci-dessus. Enfin, en se bornant à rapporter les dires de M. E qui soutient souffrir de difficultés sexuelles et d'une baisse de la libido, l'expertise n'établit pas l'existence d'un préjudice sexuel. Dans ces conditions, M. E ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ce préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gonesse doit être condamnée à verser la somme globale de 18 210 euros à M. E.
Sur les demandes de la caisse des dépôts et consignations :
10. Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance 59-86 du 7 janvier 1959 modifiée : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ". Selon l'article 2 du même texte : " Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales. "
11. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de prestations produites par la caisse des dépôts et consignations, que cette dernière s'est acquittée de la somme non contestée de 5 151,14 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, calculée sur la base d'une incapacité permanente partielle de 20 %, et de la somme non contestée de 167 463,31 euros au titre de sa pension de retraite anticipée, le taux d'invalidité retenu par la caisse des dépôts et consignations comme étant imputable à l'accident de service de M. E étant de 25 %. Toutefois, à l'issue de l'expertise ordonnée par le tribunal, le taux d'incapacité permanente en lien direct avec les accidents de service qui a été retenu est de 10 %. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Gonesse de rembourser à la caisse des dépôts et consignations le montant correspondant à un taux d'incapacité permanente de 10 %, reconnu comme étant en lien direct avec les accidents de travail du 31 mars 2011 et 7 septembre 2018 dont M. E a été victime, imputables au service.
Sur les intérêts :
12. En premier lieu, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte () ".
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
14. M. E ayant adressé à la commune de Gonesse une réclamation indemnitaire préalable reçue le 17 décembre 2019, il y a lieu d'assortir la somme de
18 210 euros mentionnée au point 9 ci-dessus des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
15. En premier lieu, par une ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a alloué au docteur C, experte mandatée, la somme de
2 719,20 euros toutes taxes comprises, qu'il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Gonesse.
16. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gonesse les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros à verser respectivement à M. E et à la caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Gonesse versera à M. E la somme de 18 210 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019.
Article 2 : La commune de Gonesse versera à la caisse des dépôts et consignations la somme due au titre de son action subrogatoire conformément aux modalités précisées au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 719,20 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la commune de Gonesse.
Article 4 : La commune de Gonesse verser à M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Gonesse versera à la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la commune de Gonesse, et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
M. A

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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