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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/09/2024, n° 2413092

Tribunal administratif 12 septembre 2024 santé et sécurité au travail CITIS / congé maladie ordinaire et urgence en référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse de suspendre une décision maintenant un agent hospitalier en congé maladie ordinaire à demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical, faute d’urgence. La décision est exploitable pour rappeler que le maintien à demi-traitement à titre conservatoire, lorsque le conseil médical est saisi, ne suffit pas toujours à caractériser l’urgence, même avec une baisse de ressources alléguée ; portée FPT indirecte mais transposable au CITIS et aux procédures devant conseil médical.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO) Novo a prolongé son congé maladie ordinaire à compter du 27 juillet 2024 dans l'attente de l'avis du comité médical ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital NOVO de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite en application de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'hôpital NOVO aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée entraîne une modification notable de sa situation puisqu'elle le maintient en demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical et qu'il ne bénéficie plus depuis le mois d'avril du complément qui lui était versé par les œuvres sociales ; qu'en outre, l'indu correspondant au plein traitement versé à tort selon son administration lui est réclamé et prélevé sur son demi-traitement depuis juillet 2024 ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine du conseil médical préalable à la décision litigieuse préalablement à la décision du 19 février 2024 le plaçant en congé de maladie ordinaire ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 19 février 2024 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu'il aurait dû être maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre le service ou jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite d'office pour invalidité imputable au service.
Vu :
- la requête n° 2412090 enregistrée le 19 août 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir les conséquences financières engendrées par la baisse de rémunération qu'elle provoque alors qu'il ne bénéficie plus depuis le mois d'avril 2024 du complément qui lui était versé par les œuvres sociales et que l'indu correspondant au plein traitement versé à tort selon l'hôpital NOVO est prélevé sur son demi-traitement depuis le mois de juillet 2024. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, la décision contestée a pour effet de maintenir le requérant à demi-traitement à titre conservatoire et ne modifie donc pas, par elle-même, sa situation financière et, d'autre part, le comité médical est saisi pour émettre un avis sur sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2024.
La juge des référés
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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